Header Boycott Israël

SUSPENSION DE L’ACCORD UE-ISRAEL : UN DOSSIER IMPLACABLE DE 15 ONG CHRETIENNES

Partagez:

19 mai – Les 15 ONG chrétiennes (anglicanes, protestantes, orthodoxes) européennes regroupées dans Aprodev réclament la suspension de l’accord Union Européenne – Israël, et ont réalisé à cette occasion un dossier argumentaire implacable, et bien utile pour populariser une cause que l’exécutif européen se refuse toujours à appliquer, malgré un vote en ce sens du Parlement de l’Union européenne. A lire également prochainement, sur ce même site, l’appel de 18 organisations juives européennes, également pour la suspension de l’accord.


SUSPENSION DE L’ACCORD UE-ISRAEL : UN DOSSIER IMPLACABLE DE 15 ONG CHRETIENNES

*******

o

Groupe de travail Aprodev sur le Moyen-Orient

L’Accord d’association entre
l’Union européenne et Israël

Introduction

Aprodev
Association of World Council of Churches related Development Organizations in Europe
Fondation créée au titre de la législation néerlandaise
Rue Joseph II, 174
B-1000 Bruxelles
Tél. : 0032-2-234 6840
Aprodev@aprodev.net

12 mars 2002

Aprodev

Aprodev est l’association des 15 plus grandes organisations de développement et d’aide humanitaire protestantes, anglicanes et orthodoxes en Europe. Elle a pour membres associés les organisations suivantes : ICCO (Pays-Bas), Department for Global Ministries (Pays-Bas), EED (Allemagne), Bread for the World (Allemagne), Christian Aid (Royaume-Uni), Church of Sweden Aid (Suède), Diakonia (Suède), FinnChurchAid (Finlande), DanChurchAid (Danemark), Norwegian Church Aid (Norvège), Icelandic Church Aid (Islande), Bread for All (Suisse), HEKS/EPER (Suisse), CIMADE (France) et Hungarian Interchurch Aid (Hongrie). Au plan national, les agences Aprodev sont liées aux églises de leur pays respectif. Au plan mondial, les agences Aprodev travaillent en étroite collaboration avec le Conseil œcuménique des Églises et la Fédération luthérienne mondiale. Elles s’inspirent du message libérateur de l’Évangile, partagent un centre d’intérêt commun en matière de justice, de paix et de développement axé sur l’homme, et travaillent avec les nécessiteux, sans distinction de croyance, de couleur, de race, de sexe ou d’orientation politique.

Au Moyen-Orient, les agences Aprodev travaillent avec des organisations partenaires aussi bien dans les territoires palestiniens occupés qu’en Israël, avec lesquelles elles partagent une vision commune de la coexistence pacifique. Le règlement du conflit israélo-palestinien est un élément fondamental de cette vision, tout comme le besoin de sécurité pour tous, reposant sur le respect des droits de l’homme ainsi que des droits politiques, économiques, culturels et sociaux de tous les peuples, le partage équitable des ressources (régionales) et la gouvernance participative et pluraliste.

Aprodev estime que la solution au conflit de longue date entre Israéliens et Palestiniens doit être fondée sur le droit international et le respect des droits de l’homme, consacrés par les résolutions des Nations unies, la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les autres conventions internationales pertinentes.

Dans le présent document portant sur l’accord d’association entre l’UE et Israël, Aprodev avance que cet accord devrait soit être pleinement mis en œuvre soit être suspendu. Nous espérons que ce document apportera une contribution utile au débat sur les responsabilités de l’Union européenne en ce qui concerne la recherche d’une paix juste et durable en Terre Sainte.

INDEX

1) Qu’est-ce que l’accord d’association UE – Israël ?
2) Pourquoi faudrait-il suspendre l’accord d’association UE – Israël ?
3) L’État d’Israël n’est-il pas la seule démocratie du Moyen-Orient ?
4) La suspension de l’accord d’association UE – Israël constituerait-elle une sanction pour Israël ?
5) Qui décide de suspendre l’accord d’association UE – Israël ?
6) Pourquoi une organisation de développement liée à l’église devrait-elle appeler à la suspension de l’accord d’association UE – Israël ?
7) La suspension contribuerait-elle à la réduction de la pauvreté dans les territoires palestiniens occupés ?
8) Quel est le lien entre la suspension de l’accord d’association UE – Israël et l’occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza ?
9) Ne faudrait-il pas que la violence cesse d’abord ?
10) Quelles seraient les conséquences économiques de la suspension de l’accord d’association UE – Israël sur l’économie israélienne ?
11) Quelles seraient les conséquences économiques de la suspension de l’accord d’association UE – Israël sur l’économie européenne ?
12) Quelles seraient les conséquences économiques de la suspension de l’accord d’association UE – Israël sur l’économie palestinienne ?
13) Y-aurait-il lieu de suspendre les accords d’association conclus par l’UE avec d’autres pays tiers dans les mêmes circonstances ?
14) Quand l’UE devrait-elle lever la suspension de l’accord d’association UE – Israël ?
15) Pourquoi devrions-nous, en tant qu’Européens, nous préoccuper de la suspension de l’accord d’association UE – Israël ? Pourquoi devrions-nous nous soucier de la situation au Moyen-Orient ?
16) RÉFÉRENCES

1) Qu’est-ce que l’accord d’association entre UE – Israël ?

L’accord d’association UE – Israël est un accord commercial entre l’UE et Israël. Il a été signé le 20.11.1995 et est entré en vigueur le 1er juin 2000, pour remplacer le précédent accord de coopération de 1975. Les principaux éléments de l’accord comprennent: des dispositions relatives à la libéralisation des services; la libre circulation des capitaux et les règles de concurrence; le renforcement de la coopération économique et de la coopération en matière sociale; un dialogue politique régulier et la coopération culturelle. L’accord octroie à l’UE et à Israël un traitement préférentiel mutuel et leur fait bénéficier d’une réduction ou d’une exemption des droits de douane dans leurs relations commerciales.

La Communauté européenne a, au fil des années, mis en place un réseau intense d’accords commerciaux, de coopération et de développement avec les pays du monde entier. Des accords d’association, sorte de conventions bilatérales, ont été conclus avec de nombreux pays méditerranéens . Les accords d’association s’inscrivent dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen, également connu sous le nom de processus de Barcelone, qui vise, notamment, à établir une zone de libre-échange entre l’UE et la région méditerranéenne à l’horizon 2010.

Jusqu’à présent, l’UE a conclu des accords d’association dans la région méditerranéenne avec: Chypre (entré en vigueur le 1.6.1973), Malte (1.4.1971), la Turquie (21.12.1995), Israël (1.6.2000), le Maroc (1.3.2000), l’Organisation de libération de la Palestine (1.7.1997, cet accord n’a jamais été mis en œuvre vu qu’Israël s’y est officiellement opposé et y a fait effectivement obstacle), la Tunisie (1.3.1998). Des accords d’association sont en cours de négociations ou ont déjà été signés sans toutefois être entrés en vigueur avec l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban et la Syrie.

Contrairement à d’autres pays méditerranéens, Israël ne bénéficie pas des fonds communautaires attribués au titre de la coopération financière bilatérale dans le cadre du programme MEDA en raison de son niveau de vie relativement élevé, mais il est tout de même couvert par la composante régionale de MEDA. La richesse d’Israël est en partie due à son alliance avec les États-Unis, puisque Israël reçoit plus d’aides des États-Unis que tout autre pays du monde.

Autres accords entre l’UE et Israël :
 L’accord de coopération scientifique et technique (entré en vigueur le 8 mars 2000). Israël a été associé respectivement aux 4ème et 5ème programmes-cadres de recherche et de développement technologique de la Communauté, jouissant d’un statut équivalent à celui de tout autre État membre. Les accords de coopération scientifique et technique ont des implications militaires très importantes.
 Les accords sur les marchés publics.
 L’accord sur les bonnes pratiques de laboratoire.
 Depuis mars 2000, Israël jouit du statut « d’État coopérant » dans le programme COST (recherche).
 Depuis juin 2000, Israël est membre du réseau Eureka (recherche).

COMMERCE EXTÉRIEUR ISRAÉLIEN POUR L’ANNÉE 2000
(% et millions de dollars américains)

EXPORTATIONS
À destination de l’UE

27,2 %
8.529

À destination de l’Amérique du Nord
(États-Unis, Canada et Mexique)
38,8 %
12.172
À destination de l’Asie
(y compris les républiques asiatiques de l’ex-URSS)
18,5 %
5794

IMPORTATIONS
En provenance de l’UE
43, 3 %
15.466

En provenance d’Amérique du Nord
19,6 %
7.004

En provenance d’Asie

14,6 %
1.474

AIDES ATTRIBUÉES RÉCEMMENT PAR LES ÉTATS-UNIS À ISRAËL
(millions de dollars américains)

ANNÉE TOTAL AIDE MILITAIRE AIDE ÉCONOMI-QUE
AIDE
en matière d’immigration ASHA
(écoles et hôpitaux) AUTRES
1949-1996 68.030,9 29.014,9 23.122,4 868,9 121,4 14.903,9
1997 3.132,1 1.800,0 1.200,0 80,0 2,1 50,0
1998 3.080,0 1.800,0 1.200,0 80,0 ? ?
1999 3.010,0 1.860,0 1.080,0 70,0 ? ?
2000 4.129,1 3.120,0 949,1 60,0 ? ?
2001 2.873,8 1.975,6 838,2 60,0 ? ?
2002 estimation 2.820,0 2.040,0 720,0 60,0 ? ?
TOTAL 87.075,9 41.614,9 29.111,5 1,278.9 123,5 14.953,9

2) Pourquoi faudrait-il suspendre l’accord d’association UE – Israël ?

Israël commet des violations substantielles de l’accord d’association et, plus particulièrement, viole ses dispositions relatives aux droits de l’homme, aux principes démocratiques, au respect de la Charte des Nations unies ainsi que les dispositions relatives aux échanges commerciaux.

a) Violations israéliennes des droits de l’homme

– L’article 2 de l’accord stipule que “Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord”.

Israël a commis des violations systématiques des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Ces violations sont particulièrement graves puisque Israël, la Puissance occupante, ne remplit pas les obligations juridiques qui lui incombent en vertu de la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. En effet, Israël:

– impose des punitions collectives aux civils palestiniens;
– pilonne sans distinction des quartiers résidentiels;
– détruit et confisque couramment les biens des Palestiniens;
– entrave la liberté de circulation des personnes et des marchandises par des barrages intérieurs et extérieurs;
– empêche la circulation des vivres et des fournitures médicales;
– porte gravement atteinte à la santé publique;
– attaque des établissements et services médicaux et hospitaliers, des écoles, des mosquées et des églises;
– porte atteinte au droit à l’éducation et à la liberté de religion;
– capture et torture illégalement des citoyens palestiniens, y compris des enfants;
– pratique systématiquement l’homicide extrajudiciaire de civils palestiniens, y compris de hauts représentants de l’Autorité palestinienne;
– transfert sa population vers les territoires palestiniens occupés.

Ces actions, qui ne sont pas justifiées par des nécessités militaires et qui sont exécutées de façon illicite et arbitraire, représentent des infractions graves à la quatrième Convention de Genève .

b) Violations israéliennes des principes démocratiques
Outre les infractions graves à la quatrième Convention de Genève au regard des Palestiniens dans les territoires occupés, Israël viole les droits de l’homme et les principes démocratiques eu égard aux Palestiniens qui sont citoyens israéliens et vivent à l’intérieur de l’État d’Israël. Les Israéliens palestiniens font l’objet de discriminations, tant du fait des lois écrites israéliennes que des pratiques coutumières (voir le point 3 ci-dessous: “L’État d’Israël n’est-il pas la seule démocratie du Moyen-Orient ?”).

c) Violation israélienne de la Charte des Nations unies
Israël, qui est membre de l’Organisation des Nations unies, viole systématiquement la Charte en ne se conformant pas à son obligation de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force dans les relations internationales (art. 2.4 de la Charte des Nations unies) et en refusant au peuple palestinien le droit à disposer de lui-même (articles 1.2 et 55), normes péremptoires du droit international général.

d) Violations israéliennes des dispositions de l’accord relatives aux échanges commerciaux
Depuis le début de l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, les services douaniers israéliens successifs ont systématiquement certifié les produits fabriqués dans les territoires occupés (la Cisjordanie et la bande de Gaza palestiniennes, et le plateau du Golan syrien), y compris les colonies de peuplement israéliennes implantées dans l’État d’Israël, comme étant originaires de l’État d’Israël aux fins des régimes préférentiels institués par les accords commerciaux successifs conclus entre Israël et la Communauté européenne.

Israël viole ouvertement:
– le champ territorial de l’accord (article 83: “Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’État d’Israël”);
– les règles d’origine (le protocole 4 “relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative” prévoit l’octroi du traitement préférentiel aux produits fabriqués à l’intérieur du territoire des Parties, excluant de ce fait les produits fabriqués en tout ou partie dans les territoires palestiniens occupés);
– les dispositions sur la coopération douanière (le protocole 5 “sur l’assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives” stipule, à l’article 2, alinéa 1, que “les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de garantir la bonne application de la législation douanière, notamment en prévenant, recherchant et constatant les opérations qui lui sont contraires”).

Ces pratiques frauduleuses ont été explicitement reconnues par les autorités israéliennes, qui refusent ouvertement de se conformer aux obligations juridiques qui leur incombent en vertu du droit international général (l’interdiction coutumière de l’annexion unilatérale par une Puissance occupante d’un territoire occupé) et de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, un des piliers du droit humanitaire international. La Convention de Genève interdit en effet à la Puissance occupante d’implanter des colonies de peuplement et de procéder à toute appropriation de biens, non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, sur le territoire occupé par elle .

Preuves

En ce qui concerne les violations israéliennes des droits de l’homme et des principes démocratiques, un nombre incalculable de rapports a été publié par des organisations internationales, palestiniennes et israéliennes (comme Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l’homme, le Centre palestinien des droits de l’homme, Law, Bt’selem), dont le plus important est le Rapport de la commission d’enquête sur les droits de l’homme des Nations unies, élaboré en application de la résolution S–5/1 de la commission des droits de l’homme, du 19 octobre 2000, sur “la violation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, y compris la Palestine. Violations graves et massives des droits fondamentaux du peuple palestinien par Israël”.

En ce qui concerne les violations des dispositions de l’accord relatives au commerce, non seulement les États membres de l’UE et la Commission européenne disposent désormais de preuves prima facie, mais les autorités israéliennes ont elles-mêmes explicitement reconnu en plusieurs occasions leur conduite illégale, en revendiquant ouvertement le droit d’Israël d’implanter des colonies de peuplement dans les territoires occupés et d’exporter les produits de ces colonies vers l’UE au titre du régime préférentiel.

L’inactivité de l’UE

Bien que l’UE ait réitéré son inquiétude quant au non-respect par Israël du champ territorial de l’accord et de ses obligations humanitaires , la Commission n’a toujours pas pris de mesures à l’encontre des violations israéliennes.

Conséquences

La Commission est chargée de garantir le respect par les partenaires commerciaux de la Communauté des obligations qui leur incombent en vertu de leur accord avec l’UE, et de s’assurer que les services douaniers des États membres exécutent convenablement leur fonction d’application. Par conséquent, d’un point de vue juridique, la Commission européenne, en sa qualité de gardienne des traités de l’UE, se trouve aujourd’hui dans une situation dangereuse. La Commission a cependant commencé récemment à consentir davantage d’efforts pour mettre en œuvre sa recommandation de novembre 2001 concernant le champ territorial de l’accord, en commençant à contraindre les importateurs des États membres de l’UE, qui vendent des marchandises produites par des fabricants israéliens, soit à apporter la preuve que les produits ne sont pas fabriqués dans les territoires occupés, soit à déposer des fonds pour couvrir tout droit qui pourrait éventuellement venir grever les marchandises. L’autorité douanière israélienne prépare actuellement une liste d’entreprises israéliennes opérant dans les territoires occupés pour les services douaniers des États membres de l’UE .

L’inactivité de la Commission est particulièrement grave non seulement parce qu’elle compromet l’ensemble du droit européen, mais aussi parce qu’elle implique la non-exécution par les États membres de l’UE (et, par extension, par l’UE) de leur obligation de faire respecter la quatrième Convention de Genève en toutes circonstances . L’UE risque en effet, du fait de son inactivité, de participer aux infractions graves à la Convention commises par Israël.

La suspension de l’accord

La suspension de l’accord d’association UE – Israël par l’UE serait une mise en oeuvre de la règle coutumière de droit international général “inadimplenti non est adimplendum”, codifiée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, en réponse aux violations substantielles de l’accord par Israël, ainsi qu’une exécution de l’obligation des États membres de l’UE de faire respecter la quatrième Convention de Genève en toutes circonstances.

3) L’État d’Israël n’est-il pas la seule démocratie du Moyen-Orient?

Officiellement, Israël est un État démocratique. Les élections à la Chambre des représentants et aux conseils municipaux sont organisées à intervalles réguliers au suffrage universel pour tous les citoyens israéliens.
Toutefois, tout en prétendant être un État démocratique, Israël commet des violations généralisées des principes démocratiques dans les territoires palestiniens occupés, tel qu’exposé au point ci-dessus. En outre, Israël viole les droits de l’homme et les principes démocratiques au regard des Palestiniens qui sont citoyens israéliens et vivent à l’intérieur du territoire de l’État d’Israël. Les Israéliens palestiniens représentent 20 % de la population israélienne.
La notion israélienne de citoyenneté n’est pas en accord avec la notion universelle moderne de citoyenneté, au titre de laquelle tous les citoyens sont égaux sans distinction de religion, de langue, de nationalité, etc. Dans l’État juif d’Israël, seuls les Juifs jouissent pleinement des droits politiques et sociaux, alors que les citoyens palestiniens d’Israël font l’objet de discriminations, tant du fait des lois écrites (selon un rapport des Nations unies de 1998, 17 lois impliquaient une discrimination à l’égard des citoyens arabes) que des pratiques coutumières.

Exemples de lois discriminatoires:

La loi relative au droit de retour (1950), qui est fondée sur la définition rabbinique d’un Juif, selon laquelle est considérée comme juive toute personne née d’une mère juive ou s’étant convertie au Judaïsme. La citoyenneté israélienne est octroyée à tout Juif qui en fait la demande, ce qui veut dire que n’importe quel Juif originaire de n’importe quelle région du monde peut s’installer en Israël et y jouir de tous les droits conférés par la citoyenneté; tandis que le droit au retour est refusé aux réfugiés palestiniens qui ont été contraints de fuir pendant la guerre israélo-arabe de 1948-1949. La notion israélienne de citoyenneté, reposant sur le sang et la religion, est donc par définition antidémocratique.
La loi relative aux biens des absents (1950), qui dispose que toute terre abandonnée par ceux qui ont été contraints de fuir pendant la guerre de 1948-1949 devient la propriété de l’État d’Israël. Cette loi s’applique ainsi à 200.000 Palestiniens de citoyenneté israélienne (20 % du total), qui ont quitté leur maison en 1948 pour aller s’installer ailleurs en Israël. Cette loi s’applique aussi aux Palestiniens qui ont fui vers d’autres pays, ainsi que vers la Cisjordanie et la bande de Gaza. Tous ont été privés de tous les droits matériels (terres, maisons, sociétés, actions, comptes bancaires, coffres-forts en banque, etc.), dont ils avaient joui jusqu’en 1948.

Les lois interdisant aux Arabes qui ne reconnaissent pas le caractère juif de l’État israélien de participer aux élections.

La législation d’urgence de 1945, qui permet la confiscation des terres arabes (en 1998, seulement 10 % des biens immeubles qui appartenaient aux Palestiniens avant 1948 sont restés en leur possession).

La loi en matière d’éducation qui, entre autres objectifs déclarés, est axée sur la promotion de la culture juive et de l’idéologie sioniste.

Autres pratiques discriminatoires:
La population israélo-palestinienne fait l’objet de discriminations en ce qui concerne l’attribution de fonds pour les services publics: en effet, les budgets affectés à la plupart des villes d’Israël à prédominance palestinienne en matière de santé et d’éducation et pour les autres services sociaux sont bien plus maigres que les budgets attribués aux villes à prédominance juive.

Selon un rapport du Centre Adva de Tel-Aviv publié en 1998, l’inégalité économique et sociale en Israël est particulièrement visible en ce qui concerne les Arabes israéliens. Le rapport fournit quelques chiffres éloquents à cet égard :
 Le revenu moyen des Israéliens palestiniens est le plus bas de tous les groupes ethniques du pays.
 42 % des Israéliens palestiniens de 17 ans ont déjà quitté l’école.
 Le taux de mortalité infantile des Israéliens palestiniens est quasiment deux fois supérieur à celui des Juifs : 9,6 pour 1000 naissances contre 5,3.

4) La suspension de l’accord d’association UE – Israël constituerait-elle une sanction pour Israël?

Étant donné que, comme il a été exposé ci-avant, Israël commet des violations substantielles de l’accord d’association UE – Israël, la suspension de cet accord par l’UE ne constituerait pas une sanction mais l’application de la règle coutumière de droit international général “inadimplenti non est adimplendum” (l’inexécution de l’une des parties efface l’obligation d’exécution de l’autre partie), codifiée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.
Cela n’empêcherait cependant pas l’UE d’imposer des sanctions (dont la suspension des accords commerciaux) à l’encontre d’Israël, en application de l’article 301 du traité instituant la Communauté européenne de 1957 .

Un précédent a été créé en 2001 en matière de suspension d’un accord bilatéral de l’UE par suite de violations substantielles commises par le partenaire de l’UE, lorsque celle-ci a suspendu l’accord de partenariat UE – Haïti au motif du non-respect par Haïti des principes démocratiques.

Un précédent a été créé le 18 février 2002 en matière de sanction communautaire à l’encontre d’un pays tiers au titre de l’article 301 du traité instituant la Communauté européenne, lorsque l’UE a mis en œuvre des sanctions à l’encontre du Zimbabwe en invoquant le non-respect par ce pays des principes démocratiques .

5) Qui décide de suspendre l’accord d’association UE – Israël ?

Le Conseil de l’Union européenne
Le Conseil de l’Union européenne, composé de représentants de chaque État membre au niveau ministériel, est habilité à décider de la suspension de l’accord d’association UE – Israël. Il statue sur proposition de la Commission européenne, après approbation du Parlement européen. Le Conseil peut lui-même demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée. La décision du Conseil concernant la suspension de l’accord d’association UE – Israël peut être:

a) l’application de la règle coutumière de droit international général “inadimplenti non est adimplendum”, codifiée par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, au titre des violations substantielles de l’accord commises par Israël. Dans ce cas, la suspension de l’accord ne correspond pas à une contre-mesure (ou sanction) et le Conseil doit statuer à l’unanimité.

b) une mesure d’urgence prise au titre de l’article 301 du traité instituant la Communauté européenne , consistant à interrompre ou réduire les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, selon les dispositions du traité sur l’UE relatives à la politique étrangère et de sécurité commune. Dans ce cas, la suspension de l’accord est une contre-mesure et la décision du Conseil doit être prise à la majorité qualifiée.

Avant de suspendre l’accord, le Conseil pourrait suivre la procédure suivante: il peut décider d’inviter le gouvernement d’Israël à engager des consultations en vertu des dispositions de l’accord d’association relatives aux droits de l’homme, aux principes démocratiques et aux échanges commerciaux, afin de déterminer la manière dont Israël entend se conformer aux éléments essentiels dont il est question à l’article 2 et au champ territorial de l’accord. Si, par la suite, le gouvernement israélien ne tient toujours pas compte des préoccupations exprimées par l’UE, le Conseil peut décider, au regard du traité sur l’UE, de la suspension de l’accord d’association.
Les mesures appropriées prises par le Conseil en ce qui concerne les échanges avec Israël seraient maintenues jusqu’à ce qu’Israël respecte les clauses humanitaires et territoriales de l’accord, accepte la présence de personnes chargés du contrôle du respect des droits fondamentaux internationaux dans les territoires palestiniens occupés, se retire des territoires relevant du contrôle de l’Autorité palestinienne, lève totalement les barrages de manière à rétablir la liberté de circulation des personnes et des marchandises, et reprenne les négociations avec la partie palestinienne dans le cadre du droit international et de l’ensemble des résolutions pertinentes des Nations unies.

Quel rôle les autres organes de l’UE et des États membres jouent-ils dans la décision du Conseil?

La Commission européenne
La Commission est composée de 20 membres désignés par les États membres de l’UE après approbation du Parlement européen. La Commission, gardienne des traités de l’UE, peut présenter une proposition motivée de décision du Conseil sur l’opportunité de suspendre l’accord d’association UE – Israël . Il conviendrait par ailleurs d’envisager une indemnisation au titre des dommages causés par Israël aux infrastructures palestiniennes.

Le Parlement européen
Les députés européens sont élus au suffrage universel direct par le peuple de chacun des États membres de l’UE. Le Parlement européen peut, sur décision de la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles il considère qu’une action de la Communauté est requise aux fins de mise en œuvre du traité instituant la Communauté européenne (comme la suspension de l’accord d’association UE – Israël).
Le Parlement européen et ses membres peuvent poser des questions (oralement ou par écrit) à la Commission, qui y répond par voie orale ou écrite.
Le Parlement peut aussi, sur la demande d’un quart de ses membres, mettre en place une commission d’enquête temporaire chargée d’enquêter sur les infractions ou la mauvaise administration au plan de la mise en œuvre du droit communautaire. Ainsi, si la Commission persiste dans son inactivité au regard des violations substantielles de l’accord d’association commises par Israël, le Parlement peut constituer une commission d’enquête pour examiner l’inexécution par la Commission de son mandat de gardienne des traités européens.

La Cour de Justice des Communautés européennes
La Cour de Justice doit s’assurer du respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité instituant la Communauté européenne.
Dans le cas où le Parlement européen, le Conseil ou la Commission, en violation du traité instituant la Communauté européenne, n’interviendraient pas, les États membres et les autres institutions de la Communauté peuvent engager une action devant la Cour de Justice afin que la violation soit établie.

Les parlements nationaux
Les règles peuvent varier d’un pays à l’autre. Les parlements nationaux disposent de plusieurs moyens démocratiques pour influencer la politique étrangère de leur gouvernement. Par exemple, les parlements nationaux et leurs députés peuvent adresser des questions (oralement ou par écrit) à leur gouvernement, qui doivent y répondre par voie orale ou écrite.

La société civile
La société civile peut user de tous les instruments démocratiques dont elle dispose pour influencer les relations de l’UE et des États membres avec Israël en adressant des pétitions aux parlements, en encourageant les questions parlementaires, en organisant des réunions et des campagnes d’information, etc.
Tout citoyen de l’UE, et toute personne physique ou morale résidant dans un État membre, est en droit d’adresser, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur une question relevant des domaines d’activité de la Communauté et le/la concernant directement (par exemple, des importateurs se considérant lésés par les fraudes d’Israël ou des ONG ou l’Église considérant que l’armée israélienne compromet sérieusement leurs projets de développement dans les territoires palestiniens occupés peuvent adresser une pétition au Parlement européen invitant celui-ci à présenter une proposition à la Commission en vue de la suspension de l’accord d’association UE – Israël).

6) Pourquoi une organisation de développement devrait-elle appeler à la suspension de l’accord d’association UE – Israël?

Le développement est une question bien plus large que la croissance du P.N.B. Il s’agit d’un processus social englobant les dimensions économique, sociale, politique et culturelle (voir le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en 1966).

Les violations israéliennes de l’accord d’association UE – Israël sont le résultat de graves violations du droit international général et du droit humanitaire. Ces violations, illustrées par les barrages israéliens de villes et de villages palestiniens, entravant la libre circulation des personnes et des marchandises, et par la destruction massive et la confiscation des infrastructures palestiniennes, des ressources naturelles et des biens par des moyens militaires, compromettent sérieusement le développement au sens le plus large du terme dans les territoires palestiniens occupés.

De plus, en ce qui concerne le droit européen, les accords commerciaux entre l’UE et ses partenaires méditerranéens visent à soutenir le développement économique et social, la stabilité et la paix dans toute la région, alors que les violations israéliennes risquent de nuire à la politique européenne en Méditerranée et au Moyen-Orient.

7) La suspension contribuerait-elle à la réduction de la pauvreté dans les territoires palestiniens occupés?

Depuis le début de l’actuelle Intifada, l’économie palestinienne a subi d’énormes pertes. Ce n’est qu’en faisant pression sur Israël, moyennant la suspension de l’accord d’association UE – Israël par exemple, qu’il serait possible d’encourager les autorités israéliennes à s’abstenir de mener leurs politiques agressives et destructrices à l’encontre des Palestiniens et à se conformer aux obligations juridiques qui leur incombent en vertu de la quatrième Convention de Genève et de la Charte des Nations unies.

8) Quel est le lien entre la suspension de l’accord d’association UE – Israël et l’occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza?

Bien que l’occupation soit illégale au titre du droit international, la communauté internationale a instauré des règles destinées à “humaniser” la guerre et l’occupation militaire. Ces règles sont établies par un certain nombre de conventions internationales, dont la plus importante est la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. La suspension de l’accord d’association UE – Israël correspondrait à la fois à l’application de la règle coutumière de droit international général “inadimplenti non est adimplendum”, codifiée par la Convention de Vienne sur le droit des traités, et à l’exécution de l’obligation des États membres de l’UE de faire respecter la quatrième Convention de Genève en toutes circonstances.

9) Ne faudrait-il pas que la violence cesse d’abord?

Les deux camps, c’est-à-dire aussi bien les civils palestiniens que les civils israéliens, pâtissent de la violence. Mais est-il bien réaliste de demander à des groupes palestiniens de faire cesser la violence dès lors qu’elle n’est pas coordonnée par un organe centralisé mais exécutée par différents groupes pour qui la violence s’inscrit dans le cadre de la lutte nationale pour la fin de l’occupation? Cela peut-il être bien contrôlé par une Autorité palestinienne déjà faible?
L’occupation militaire israélienne des territoires palestiniens implique une violence quotidienne, sous toutes ses formes et contre tous les citoyens palestiniens. Elle entraîne la mort de civils innocents, la confiscation de terres, le déracinement d’arbres, la destruction de foyers, le barrage de villes et de villages et le refus d’accès aux services médicaux. C’est dans un tel contexte que l’extrémisme peut se développer, engendrant des actes tels que les attentats suicides contre des civils israéliens. Seul le respect par Israël des obligations qui lui incombent en vertu du droit international et, en particulier, de la quatrième Convention de Genève et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, peut apporter la stabilité, la sécurité et la paix à Israël ainsi qu’à tous les États et tous les peuples de la région.

10) Quelles seraient les conséquences économiques de la suspension de l’accord d’association UE – Israël sur l’économie israélienne?

L’UE étant un partenaire économique important d’Israël, la suspension de l’accord ne serait pas sans avoir d’impact sur l’économie israélienne. L’objectif de cette suspension consisterait à faire pression sur Israël par des moyens pacifiques pour qu’il se conforme à ses obligations juridiques. Néanmoins, étant donné:
– que cette mesure ne résiderait pas dans la suspension des relations économiques entre l’UE et Israël, mais seulement dans la suspension du régime préférentiel institué entre les parties;
– qu’Israël serait en mesure de compenser ses pertes sur le marché européen en intensifiant ses échanges avec les marchés américain et asiatique;
– qu’Israël a, grâce aux aides considérables des États-Unis, un niveau de vie relativement élevé;
la suspension de l’accord serait plus un signal politique de l’UE qu’une véritable mesure économique. Cette suspension apportera tout de même la preuve que l’UE ne permettra pas à Israël d’agir en marge de la loi au seul motif de ses relations privilégiées avec les États-Unis.

11) Quelles seraient les conséquences économiques de la suspension de l’accord d’association UE – Israël sur l’économie européenne?

Les États membres de l’UE représentent la première puissance économique du monde, alors qu’Israël n’est qu’un de leurs nombreux partenaires économiques. La suspension de l’accord n’aurait donc pas d’impact considérable sur l’économie européenne.
Par ailleurs, les dommages causés par les militaires israéliens aux infrastructures palestiniennes (écoles, hôpitaux, infrastructures publiques, etc.) financées par l’UE ont été estimés par celle-ci à plus de 17 millions d’euros. Les citoyens européens devraient encourager l’UE à demander réparation à Israël à ce titre. La suspension de l’accord d’association UE – Israël constituerait tout de même un signal politique, contribuant à faire pression sur Israël pour qu’il s’abstienne de procéder à d’autres destructions militaires d’infrastructures palestiniennes.

12) Quelles seraient les conséquences économiques de la suspension de l’accord d’association UE – Israël sur l’économie palestinienne?

L’un des arguments les plus couramment avancés par Israël pour justifier ses violations de l’accord d’association consiste à dire que l’interruption des exportations de produits des colonies de peuplement à destination de l’UE dans le cadre du régime préférentiel affecterait l’économie palestinienne. Faut-il vraiment croire que les autorités israéliennes sont prêtes à défendre les intérêts des travailleurs palestiniens? En effet, ceux-ci fournissent une main-d’œuvre bon marché aux usines et aux fermes israéliennes établies en Cisjordanie et à Gaza bien que, dans la situation actuelle de crise, la majeure partie de la population palestinienne vive en état de siège militaire et se trouve désormais au chômage.
Les violations substantielles par Israël de l’accord d’association sont le résultat des infractions graves au droit international commises par Israël (l’interdiction coutumière de l’annexion unilatérale par une Puissance occupante d’un territoire occupé) et à la quatrième Convention de Genève (l’interdiction à l’égard de la Puissance occupante d’implanter des colonies dans le territoire occupé par elle, d’exécuter des agressions militaires contre les civils et les infrastructures et de procéder à des appropriations de biens sur une grande échelle). Ces politiques compromettent gravement toute évolution dans les territoires occupés, alors que la suspension de l’accord d’association constituerait un moyen de pression pacifique pour obtenir le respect par Israël du droit des Palestiniens au développement et à l’indépendance. La suspension de l’accord jetterait par ailleurs les bases de l’application de l’accord d’association entre l’UE et l’Organisation de Libération de la Palestine, qui n’a jamais été mis en œuvre puisque Israël s’y est officiellement opposé et y a fait effectivement obstacle.

13) Y-aurait-il lieu de suspendre les accords d’association conclus par l’UE avec d’autres pays tiers dans les mêmes circonstances?

L’un des principes de base du droit moderne réside dans la certitude et l’uniformité de l’application du droit. Ce principe est généralement respecté par la législation nationale, alors que les accusations selon lesquelles le droit international fait deux poids, deux mesures ne sont malheureusement pas rares. Par exemple, tel qu’indiqué au point 4 ci-dessus, en 2001 l’UE a suspendu son accord de partenariat avec Haïti en raison du non-respect par Haïti des principes démocratiques et, en février 2002, a imposé des sanctions à l’encontre du Zimbabwe en raison du non-respect des principes démocratiques par ce pays. Il est regrettable que la non-application par l’UE du droit international et du droit européen de manière uniforme compromette gravement la légitimité des mesures qui ne sont prises qu’à l’encontre de certains pays.

14) Quand l’UE devrait-elle lever la suspension de l’accord d’association UE – Israël?

Dès lors qu’Israël se conformera aux obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l’accord.

15) Pourquoi devrions-nous, en tant qu’Européens, nous préoccuper de la suspension de l’accord d’association UE – Israël? Pourquoi devrions-nous nous soucier de la situation au Moyen-Orient?

En tant qu’Européens, nous ne pouvons être responsables des agissements d’Israël, mais nous avons tout de même la responsabilité de l’attitude des gouvernements européens et des institutions européennes au sein de l’Union ainsi que de leur politique étrangère. La politique intérieure et la politique étrangère sont étroitement liées. Ainsi, si nous ne voulons pas être complices des violations israéliennes, il faut exiger que nos pays ne fournissent pas à Israël les fondements juridique, politique, économique et social de ses violations quotidiennes du droit international.
La réussite du projet de l’Union européenne, fondé sur les valeurs de la démocratie, des droits de l’homme, de la légalité, du développement, de la citoyenneté et des relations pacifiques avec nos voisins méditerranéens basées sur l’équité et l’égalité, dépend aussi de l’attitude de l’UE à l’égard des infractions graves et systématiques au droit international et aux droits de l’homme commises par Israël.
Nous devons prendre conscience du fait que la défense des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit au Moyen-Orient est synonyme de défense des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit au sein même de l’Union européenne.

RÉFÉRENCES

La Charte des Nations unies, http://www.un.org/Overview/Charter/contents.html
L’accord d’association UE – Israël (texte intégral) http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/2000/en_200A0621_01.html
Traités européens (traité instituant la Communauté européenne de 1957, traité sur l’Union européenne de 1992, etc.) http://europa.eu.int/abc/treaties_en.htm
La politique communautaire en ce qui concerne la région méditerranéenne et le Moyen-Orient
http://europa.eu.int/comm/external_relations/med_mideast/intro/index.htm

Les relations de l’UE avec Israël http://europa.eu.int/comm/external_relations/israel/intro/

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 3 janvier 1976, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

Israel, a Social Report, Centre Adva, Tel-Aviv, 1998, http://www.adva.org/iasr98e.pdf

Le Monde diplomatique, version anglaise, Focus on Middle East http://www.en.monde-diplomatique.fr/focus/mideast/ (Voir “Israeli society divided”)

La question de la Palestine aux Nations unies (contient également l’ensemble des résolutions des Nations unies), http://www.un.org/Depts/dpa/qpal/

Rapport sur l’économie palestinienne de l’UNSCO (United Nation Office of the Special Coordinator in the Occupied Palestinian Territories) : Report on the Palestinian Economy (printemps 2001) http://www.arts.mcgill.ca/mepp/unsco/unfront.html

Uri Davis, An Apartheid State, Zed Books, London, 1987 et 1990

La Convention de Vienne sur le droit des traités, http://www.un.org/law/ilc/texts/treaties.htm

Bruxelles, le 12 mars 2002

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

En Belgique: Giovanna Lelli
Coordonnateur Aprodev pour les questions palestiniennes et israéliennes
Rue Joseph II, 174
Bruxelles 1000 BELGIQUE
Tél.: 0032-22346839/40
Mobile: 0477-51 50 35
Fax: 0032-2-231 14 13
G.Lelli@aprodev.net

Au Danemark: DanChurchAid ug@dca.dk
En France: CIMADE ssi@cimade.org
En Allemagne: Church Development Service sieglinde.weinbrenner@eed.de, Bred for the World j.papendieck@brot-fuer-die-welt.org
Aux Pays-Bas: ICCO mieke.zagt@icco.nl
En Norvège: Norwegian Church Aid jorunn.kapstad@nca.no
En Suède: Church of Sweden Aid anna-karin.hammar@svenskakyrkan.se

Partagez: