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LE PARLEMENT BELGE VOTE UNE RESOLUTION METTANT EN EVIDENCE LE NON RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL PAR ISRAEL

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Nos amis de l’Association Belgo-Palestinienne (abp.eccp@skynet.be) nous envoient le texte que vient d’adopter à la majorité le parlement belge le 30 juin dernier, en indiquant que c’est  » le résultat d’une bataille de longue haleine et d’une série d’amendements ». Malgré ses formulations parfois « diplomatiques », c’est de loin le texte le plus honnête adopté par des élus européens ces dernières années, en ce qu’il souligne l’ensemble des violations du droit international par Israël.


Résolution relative au respect du droit international par Israël et l’Autorité palestinienne et visant à encourager les deux parties dans leurs efforts de paix :

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
-A. se réjouissant de la reprise du dialogue politique entre le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne
et des efforts entrepris par les deux parties afin de maintenir l’accalmie actuelle et de restaurer un climat
de confiance, mais préoccupée, cependant, par le fait que des personnes civiles sont toujours victimes du
conflit en Israël et dans les territoires palestiniens;
-B. se référant aux résolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui exhortent Israël à se retirer
des territoires qu’il occupe depuis 1967 – à savoir la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est – et
qui condamnent la conquête de territoires par la force, ainsi qu’à la «feuille de route» initiée par les États-Unis,
l’Union européenne, la Russie et l’ONU, et lancée, le 4 juin 2003, lors du sommet d’Akaba;
-C. estimant que l’accalmie actuelle ne pourra perdurer qu’à la condition que les violences commises contre des
personnes civiles, tant israéliennes que palestiniennes, soient condamnées, et que le respect du droit international
humanitaire et des droits de l’homme soit garanti;
-D. condamnant les violations du droit international humanitaire exercées tant par l’armée israélienne que
par les groupes armés palestiniens, et insistant pour que les deux parties respectent le droit international
humanitaire;
-E. s’inquiétant de voir que la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre n’est pas appliquée dans les faits;
-F. rappelant qu’Israël a le droit de garantir la sécurité de ses citoyens, mais qu’il doit, ce faisant, respecter le
droit international et les Conventions de Genève;
-G. condamnant les attentats de groupes armés palestiniens comme le Hamas, le Jihad Islamique, et les
Brigades d’Al Aqsa contre la population civile israélienne, et soulignant que ces attentats constituent des crimes
de droit international pénal;
-H. rappelant que l’Accord d’association liant l’Union européenne et Israël souligne que sa mise en oeuvre
est liée au respect des droits de l’homme (article 2) et.4 1517/008 DOC 51 qu’aucun produit provenant des colonies israéliennes
ne peut être exporté (article 83);
-I. insistant auprès de l’Union européenne, principal partenaire commercial d’Israël, pour que toutes les clauses
de l’Accord d’association susmentionné, qui a notamment pour objectif de promouvoir la prospérité, la
sécurité et la démocratie dans la région, soient intégralement respectées;
-J. rappelant que l’Accord d’association euro-méditer-ranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération
entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant
pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, souligne
que sa mise en oeuvre est liée au respect des principes démocratiques et des droits de l’homme (article 2);
-K. insistant auprès de l’Union européenne, pour que toutes les clauses de l’Accord d’association susmentionné,
qui a notamment pour objectif de promouvoir la prospérité, la sécurité et la démocratie dans la région,
soient intégralement respectées;
-L. rappelant, conformément à la résolution de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne sur l’évaluation
du Processus de Barcelone à la veille de son dixième anniversaire, adoptée le 15 mars 2005 au Caire,
que «le respect et la défense des droits de l’homme ainsi que de la démocratie et de l’État de droit dans les
pays du bassin méditerranéen constituent le fondement essentiel du Processus de Barcelone avec, d’une part,
les accords d’association et, d’autre part, le cadre multilatéral de la coopération euro-méditerranéenne»;
-M. rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, dans sa résolution AG/10179
du 21 octobre 2003, «exige qu’Israël arrête et inverse les travaux de construction du mur dans le territoire
palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, qui s’écarte de la Ligne d’armistice de 1949 et qui
est contraire aux dispositions pertinentes du droit inter-national»;
-N. rappelant également sa demande à la Cour inter-nationale de Justice de rendre d’urgence un avis consultatif
sur la question suivante: quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance
occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur
le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des
règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les ré-solutions
consacrées à la question par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale (résolution ES-10/14
du 8 décembre 2003);
-O. rappelant les dispositions de l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur les conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, donné le 9 juillet 2004 selon lesquels-les:

— a) l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien
occupé, y compris à l’intérieur et sur le pour-tour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé
sont contraires au droit international;

— b) Israël est dans l’obligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est l’auteur;
il est tenu de cesser immédiatement les travaux d’édification du mur qu’il est en train de construire dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement
l’ouvrage situé dans ce territoire et d’abroger immédiatement ou de priver immédiatement d’effet l’ensemble des actes législatifs et réglementaires qui s’y rapportent, conformément au paragraphe
151 du présent avis;

— c) Israël est dans l’obligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le
territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;

— d) tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction
du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction;
tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes ci-viles
en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l’obligation, dans le respect de la Charte des
Nations unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé
dans cette convention;

— e) l’Organisation des Nations unies, et spécialement l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent,
en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent
être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui
lui est associé;
-P. rappelant, enfin, que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, dans sa résolution AG/
10248 du 20 juillet 2004 «exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques tel-les
qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif»;
-Q. constatant que même la dernière proposition de tracé du mur, qui date du 27 février 2005, permet à Israël
d’annexer la majorité des colonies urbaines situées en Cisjordanie;
-R. condamnant les actes de violence commis de part et d’autre, et encourageant les deux parties à poursuivre
leurs efforts de paix;
-S. constatant que le plan de retrait de la bande de Gaza du gouvernement israélien constitue un premier
pas positif vers une solution globale et négociée du conflit;
-T. soulignant que le désengagement de Gaza ne doit pas être un prétexte pour étendre les colonies existantes
ou en créer de nouvelles;
-U. estimant qu’une paix juste et durable ne peut être construite que si le Gouvernement israélien et l’Autorité
palestinienne reprennent des négociations de paix et respectent l’un et l’autre le droit international;
DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, ET PLUS PARTICULIÈREMENT
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:

— 1. d’adopter une stratégie qui vise au respect des résolutions de l’Organisation des Nations unies, notamment
les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de Sécurité, et la mise en oeuvre de la «Feuille de
route» approuvée par la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies;

— 2. d’insister auprès des deux parties pour qu’elles respectent les règles du droit international et humanitaire;

— 3. de prendre toutes les mesures pour imposer le respect de la quatrième Convention de Genève dans
les territoires palestiniens occupés par Israël;

— 4. d’insister auprès de la Commission et du Conseil des ministres pour que les institutions européennes respectent
et fassent respecter toutes les dispositions de l’Accord d’association liant l’Union européenne et Israël;

— 5. de veiller, au niveau tant national qu’européen, à ce que l’aide au développement dont bénéficie l’Autorité
palestinienne serve bien au développement économique, au renforcement des structures et à la mise en
place de l’État de droit;

— 6. de tout mettre en oeuvre, notamment dans le cadre de l’Union européenne et dans celui des relations
bilatérales avec Israël, en vue de l’application de la résolution A/ES-10/L.18/Rev. 1 adoptée le 20 juillet 2004
par l’Assemblée générale des Nations unies et de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les
conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires palestiniens;

— 7. de dénoncer le tracé du mur qui franchit la Ligne verte, seule frontière potentielle reconnue par la Communauté
internationale entre Israël et l’Autorité palestinienne;

— 8. d’insister pour qu’une garantie soit apportée de la part des négociateurs afin d’assurer la contiguïté du territoire
palestinien en Cisjordanie, condition essentielle à la viabilité d’un futur État palestinien;

— 9. de condamner fermement les actes de violence aveugle d’où qu’ils viennent et de demander aux autorités
israéliennes et palestiniennes de prendre des me-sures concrètes dans ce sens;

— 10. d’insister auprès du gouvernement israélien afin qu’il facilite la liberté de mouvement des organisations
humanitaires et des travailleurs dans les territoires occupés, favorise la bonne organisation des futures élections
palestiniennes et garantisse dans ce cadre également la liberté de mouvement de tous les citoyens
palestiniens;

— 11. d’encourager l’Autorité palestinienne pour qu’elle poursuive le processus de démocratisation, pour qu’elle
permette aux forces démocratiques d’opérer librement et pour qu’elle mène une politique plus transparente;

— 12. de soutenir en paroles et en actes un retrait à part entière de la bande de Gaza mais d’exercer égale-ment
des pressions pour que ce retrait ne puisse constituer, pour le gouvernement israélien, un prétexte pour
ne pas se retirer des colonies de Cisjordanie et des environs de Jérusalem Est, conformément aux résolutions
pertinentes des Nations unies et à la Feuille de route;

— 13. de demander aux deux parties de s’abstenir de tout acte qui menacerait le processus de paix;

— 14. de soutenir activement toutes les initiatives qui contribuent à la recherche d’une solution négociée et
non violente du conflit;

— 15. de communiquer la présente résolution aux départements compétents de l’Union européenne, des
Nations unies et des gouvernements israélien et palestinien.

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