Nos amis de l’Association Belgo-Palestinienne (abp.eccp@skynet.be) nous envoient le texte que vient d’adopter à la majorité le parlement belge le 30 juin dernier, en indiquant que c’est » le résultat d’une bataille de longue haleine et d’une série d’amendements ». Malgré ses formulations parfois « diplomatiques », c’est de loin le texte le plus honnête adopté par des élus européens ces dernières années, en ce qu’il souligne l’ensemble des violations du droit international par Israël.
Résolution relative au respect du droit international par Israël et l’Autorité palestinienne et visant à encourager les deux parties dans leurs efforts de paix :
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
A. se réjouissant de la reprise du dialogue politique entre le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne
et des efforts entrepris par les deux parties afin de maintenir l’accalmie actuelle et de restaurer un climat
de confiance, mais préoccupée, cependant, par le fait que des personnes civiles sont toujours victimes du
conflit en Israël et dans les territoires palestiniens; B. se référant aux résolutions 242 (1967) et 338
(1973) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU) qui exhortent Israël à se retirer
des territoires qu’il occupe depuis 1967 à savoir la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est et
qui condamnent la conquête de territoires par la force, ainsi qu’à la «feuille de route» initiée par les États-Unis,
l’Union européenne, la Russie et l’ONU, et lancée, le 4 juin 2003, lors du sommet d’Akaba;
C. estimant que laccalmie actuelle ne pourra perdurer quà la condition que les violences commises contre des
personnes civiles, tant israéliennes que palestiniennes, soient condamnées, et que le respect du droit international
humanitaire et des droits de l’homme soit garanti;
D. condamnant les violations du droit international humanitaire exercées tant par l’armée israélienne que
par les groupes armés palestiniens, et insistant pour que les deux parties respectent le droit international
humanitaire;
E. s’inquiétant de voir que la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre n’est pas appliquée dans les faits;
F. rappelant qu’Israël a le droit de garantir la sécurité de ses citoyens, mais qu’il doit, ce faisant, respecter le
droit international et les Conventions de Genève;
G. condamnant les attentats de groupes armés palestiniens comme le Hamas, le Jihad Islamique, et les
Brigades dAl Aqsa contre la population civile israélienne, et soulignant que ces attentats constituent des crimes
de droit international pénal;
H. rappelant que lAccord dassociation liant lUnion européenne et Israël souligne que sa mise en oeuvre
est liée au respect des droits de lhomme (article 2) et.4 1517/008 DOC 51 quaucun produit provenant des colonies israéliennes
ne peut être exporté (article 83);
I. insistant auprès de lUnion européenne, principal partenaire commercial dIsraël, pour que toutes les clauses
de lAccord dassociation susmentionné, qui a notamment pour objectif de promouvoir la prospérité, la
sécurité et la démocratie dans la région, soient intégralement respectées;
J. rappelant que lAccord dassociation euro-méditer-ranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération
entre la Communauté européenne, dune part, et lOrganisation de libération de la Palestine (OLP), agissant
pour le compte de lAutorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, dautre part, souligne
que sa mise en oeuvre est liée au respect des principes démocratiques et des droits de lhomme (article 2);
K. insistant auprès de lUnion européenne, pour que toutes les clauses de lAccord dassociation susmentionné,
qui a notamment pour objectif de promouvoir la prospérité, la sécurité et la démocratie dans la région,
soient intégralement respectées;
L. rappelant, conformément à la résolution de lAssemblée parlementaire euro-méditerranéenne sur lévaluation
du Processus de Barcelone à la veille de son dixième anniversaire, adoptée le 15 mars 2005 au Caire,
que «le respect et la défense des droits de lhomme ainsi que de la démocratie et de lÉtat de droit dans les
pays du bassin méditerranéen constituent le fondement essentiel du Processus de Barcelone avec, dune part,
les accords dassociation et, dautre part, le cadre multilatéral de la coopération euro-méditerranéenne»;
M. rappelant que lAssemblée générale de lOrganisation des Nations unies, dans sa résolution AG/10179
du 21 octobre 2003, «exige quIsraël arrête et inverse les travaux de construction du mur dans le territoire
palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, qui sécarte de la Ligne darmistice de 1949 et qui
est contraire aux dispositions pertinentes du droit inter-national»;
N. rappelant également sa demande à la Cour inter-nationale de Justice de rendre durgence un avis consultatif
sur la question suivante: quelles sont en droit les conséquences de lédification du mur quIsraël, puissance
occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à lintérieur et sur
le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des
règles et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les ré-solutions
consacrées à la question par le Conseil de sécurité et lAssemblée générale (résolution ES-10/14
du 8 décembre 2003);
O. rappelant les dispositions de lavis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur les conséquences
juridiques de lédification dun mur dans le territoire palestinien occupé, donné le 9 juillet 2004 selon lesquels-les:
a) lédification du mur quIsraël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien
occupé, y compris à lintérieur et sur le pour-tour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé
sont contraires au droit international;
b) Israël est dans lobligation de mettre un terme aux violations du droit international dont il est lauteur;
il est tenu de cesser immédiatement les travaux dédification du mur quil est en train de construire dans le
territoire palestinien occupé, y compris à lintérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, de démanteler immédiatement
louvrage situé dans ce territoire et dabroger immédiatement ou de priver immédiatement deffet lensemble des actes législatifs et réglementaires qui sy rapportent, conformément au paragraphe
151 du présent avis;
c) Israël est dans lobligation de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le
territoire palestinien occupé, y compris à lintérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est;
d) tous les États sont dans lobligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la construction
du mur et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette construction;
tous les États parties à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes ci-viles
en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre lobligation, dans le respect de la Charte des
Nations unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé
dans cette convention;
e) lOrganisation des Nations unies, et spécialement lAssemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent,
en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles nouvelles mesures doivent
être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui
lui est associé;
P. rappelant, enfin, que lAssemblée générale de lOrganisation des Nations unies, dans sa résolution AG/
10248 du 20 juillet 2004 «exige quIsraël, puissance occupante, sacquitte de ses obligations juridiques tel-les
quelles sont énoncées dans lavis consultatif»;
Q. constatant que même la dernière proposition de tracé du mur, qui date du 27 février 2005, permet à Israël
dannexer la majorité des colonies urbaines situées en Cisjordanie;
R. condamnant les actes de violence commis de part et dautre, et encourageant les deux parties à poursuivre
leurs efforts de paix;
S. constatant que le plan de retrait de la bande de Gaza du gouvernement israélien constitue un premier
pas positif vers une solution globale et négociée du conflit;
T. soulignant que le désengagement de Gaza ne doit pas être un prétexte pour étendre les colonies existantes
ou en créer de nouvelles;
U. estimant quune paix juste et durable ne peut être construite que si le Gouvernement israélien et lAutorité
palestinienne reprennent des négociations de paix et respectent lun et lautre le droit international;
DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL, ET PLUS PARTICULIÈREMENT
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:
1. dadopter une stratégie qui vise au respect des résolutions de lOrganisation des Nations unies, notamment
les résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de Sécurité, et la mise en oeuvre de la «Feuille de
route» approuvée par la résolution 1515 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies;
2. dinsister auprès des deux parties pour quelles respectent les règles du droit international et humanitaire;
3. de prendre toutes les mesures pour imposer le respect de la quatrième Convention de Genève dans
les territoires palestiniens occupés par Israël;
4. dinsister auprès de la Commission et du Conseil des ministres pour que les institutions européennes respectent
et fassent respecter toutes les dispositions de lAccord dassociation liant lUnion européenne et Israël;
5. de veiller, au niveau tant national queuropéen, à ce que laide au développement dont bénéficie lAutorité
palestinienne serve bien au développement économique, au renforcement des structures et à la mise en
place de lÉtat de droit;
6. de tout mettre en oeuvre, notamment dans le cadre de lUnion européenne et dans celui des relations
bilatérales avec Israël, en vue de lapplication de la résolution A/ES-10/L.18/Rev. 1 adoptée le 20 juillet 2004
par lAssemblée générale des Nations unies et de lavis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les
conséquences juridiques de lédification dun mur dans les territoires palestiniens;
7. de dénoncer le tracé du mur qui franchit la Ligne verte, seule frontière potentielle reconnue par la Communauté
internationale entre Israël et lAutorité palestinienne;
8. dinsister pour quune garantie soit apportée de la part des négociateurs afin dassurer la contiguïté du territoire
palestinien en Cisjordanie, condition essentielle à la viabilité dun futur État palestinien;
9. de condamner fermement les actes de violence aveugle doù quils viennent et de demander aux autorités
israéliennes et palestiniennes de prendre des me-sures concrètes dans ce sens;
10. dinsister auprès du gouvernement israélien afin quil facilite la liberté de mouvement des organisations
humanitaires et des travailleurs dans les territoires occupés, favorise la bonne organisation des futures élections
palestiniennes et garantisse dans ce cadre également la liberté de mouvement de tous les citoyens
palestiniens;
11. dencourager lAutorité palestinienne pour quelle poursuive le processus de démocratisation, pour quelle
permette aux forces démocratiques dopérer librement et pour quelle mène une politique plus transparente;
12. de soutenir en paroles et en actes un retrait à part entière de la bande de Gaza mais dexercer égale-ment
des pressions pour que ce retrait ne puisse constituer, pour le gouvernement israélien, un prétexte pour
ne pas se retirer des colonies de Cisjordanie et des environs de Jérusalem Est, conformément aux résolutions
pertinentes des Nations unies et à la Feuille de route;
13. de demander aux deux parties de sabstenir de tout acte qui menacerait le processus de paix;
14. de soutenir activement toutes les initiatives qui contribuent à la recherche dune solution négociée et
non violente du conflit;
15. de communiquer la présente résolution aux départements compétents de lUnion européenne, des
Nations unies et des gouvernements israélien et palestinien.