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L’association internationale des juristes démocrates se mobilise contre les violations du droit international au Moyen-Orient

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Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES DEMOCRATES qui vient de nous parvenir.


Conclusions à l’issue de la Conférence d’urgence sur la détérioration de la Situation au Moyen Orient et le Droit International qui s’est déroulée à Paris les 26-27 août 2006

Relevé des violations du Droit international

La Conférence a retenu comme relevant de la crise les faits suivants ;

1. Israël continue à occuper des territoires libanais, notamment les fermes de Shabaa, de même que les territoires palestiniens, et les hauteurs du Golan en Syrie

2. Depuis 2000, les Nations Unies ont recensé11,000 incursions Israéliennes au-delà de la « ligne bleue » séparant Israël et le Liban.

3- Le peuple Libanais a légitimement continué au cours des années à

tenter de libérer son sol par des actions de la résistance libanaise, incluant le Hezbollah.

4. En Juillet 2006, pendant une escarmouche militaire au village de “AITA SHAAB” au Liban, le Hezbollah a capturé deux soldats israéliens en armes ; Le Hezbollah a offert de les restituer en échange de prisonniers libanais en Israël. De tels échanges avaient eu lieu plusieurs fois dans le passé. Israël a rejeté cette offre.

5. En Juin 2006 lors d’une semblable escarmouche sur la frontière de Gaza, un soldat israélien avait été fait prisonnier par des combattants associés au Hamas.

6. Israël prenant prétexte de la capture des soldats, a alors lancé une incursion militaire à Gaza et une complète invasion du Sud Liban Les preuves disponibles montrent clairement que, en fait, Israël préparait cette attaque contre le Liban depuis longtemps L’armée israélienne a bombardé des civils et visé des infrastructures civiles à la fois à Gaza et sur tout le Liban

7- Au Liban les bombardements ont forcé près d’un million de civils à fuir leurs maisons Outre les dommages causés par les bombardements, ceux-ci ont eu pour effet de terroriser la population civile .Les pertes causés au Liban sont évaluées à plus de 1000. Les dommages causés aux habitations et aux infrastructures à Gaza et au Liban sont incalculables.

7. Les membres de l’AIJD qui sont allés au Liban depuis les bombardements ont fourni à la Conférence des rapports de témoins oculaires, des images, et d’autres preuves du dommage causé par les attaques massives israéliennes

9 Gaza a été dans un enfermement virtuel depuis Juin, faisant de sa population prisonnière dans son propre pays. Pendant ce temps, Israël détenait dans ses geôles des milliers de prisonniers politiques, à la fois palestiniens et libanais, parmi lesquels de nombreux parlementaires et membres du gouvernement palestiniens, dont le Vice Premier Ministre de Palestine.

9- Les mécanismes des Nations Unies pour mettre un terme à la guerre ont été obstrués par le refus des USA de soute, ni un cessez-le feu immédiat. Les USA et Israël ont poursuivi leur agression dans la tentative de s’assurer des avantages géopolitiques pour les plans des USA d’un “Nouveau Moyen Orient ».

10. La Résolution 1701 du Conseil de Sécurité qui a finalement été

acceptée pour arrêter les combats est très unilatérale en faveur des positions des Etats-Unis et d’Israël sans aucun égard pour la réalité des fiats sur le terrain

A la lumière de ces faits, la Conférence a listé ci-dessous les dispositions du Droit international violées par Israël pendant cette période. Sur la demande de la Conférence, l’”AIJD et l’Union des Avocats Arabes ont entrepris la diffusion de ces constatations, et affirment leur intention de déterminer le traitement que requièrent ces violations

1. La Guerre d’Agression:

1.1. Israël lancé une guerre d’agression contre l’Etat souverain du

Liban et des actions militaires agressives contre les civils à Gaza.

1.2 Depuis la 2è Guerre Mondiale et les principes de Nuremberg, le fait d’engager une ing in wars of aggression are strictly forbidden. They are also forbidden under the UN Charter, Article 1(1), and Article 2 (3) anTheprohibitiononwarsoaggression

guerre d’agression est strictement interdit, de même que par les articles 1.21, 2.3 et 2.4 de la Charte des Nations Unies. sa prohibition a le statut de jus cogens.

1.3 Il n’existe aucune justification pour les actions d’Israël sur quelque concept d’autodéfense que ce soit, ni de défense préventive Une telle prétention d’Israël est aussi injustifiée par le fait que la guerre préventive viole l’art. 51 de la Charte

1.4 La capture des soldats IsraéIiens ne constituait pas une menace pour la paix et

même s’il le considérait il avait le devoir de suivre les prescriptions des articles 33 à 36 de la Charte sur le règlement pacifique des différends, de manière à éviter de s’engager dans une guerre d’agression.

2. Violations des Conventions de Genève, Crimes de Guerre et Crimes Contre l’Humanité

2.1 L’Article 48 du Protocole I0 de la Convention de Genève

prévoit des protections pour les populations civiles et les objectifs civils e, temps de conflit, et exige des parties qu’elles distinguent entre populations civiles et combattants et entre objectifs civils et militaires Le fiat de diriger intentionnellement des attaques contre les populations civiles en tant que telles ou contre des civils ne prenant pas directement part aux hostilités est un crime de guerre (Statut de Rome art.8 (2) (b)(i)

2.2. Les articles 52 et 51 du Protocole I interdisent de viser

délibérément des cibles civiles ainsi que les attaques indiscriminées usant de méthodes ou de moyens de combat qui ne peuvent pas être limités. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des objectifs civils est un crime de guerre (Statut de la Cour Pénale Internationale Art.8 (2) (b) (ii

2-3 L’article 51(5) définit l’attaque indiscriminée comme celle

dont on peut prévoir qu’elle cause incidemment des pertes de vies civiles, blessent des civils, endommagent des objectifs civils or causerait ainsi des dommages excessifs par rapport aux avantages militaires concrets et directs qu’on peut en attendre. Le fait de lancer intentionnellement une attaque disproportionnée est un crime de guerre ( Statut de la CPI, art. 8 (2) (b) (vi)

2.4 L’article 57 du protocole I décrit les précautions qui

doivent être prises pour épargner les populations civiles, les civils et les objectifs civils et s’il n’est pas clair qu’une cible soit militaire ou civile, il doit être présumé que ce n’est pas un objectif militaire (cf Article 52(3). L’article 57 (2) précise les mesures de précaution à prendre pour éviter des dommages civils Il impose d’averti les populations civiles de l’imminence d’une attaque Détruire un immeuble résidentiel civil après que soit parti quelqu’un qui a lancé un tir de rocket depuis le toit ne fait pas de cet immeuble un objectif militaire (V. aussi, Articles 50(3), 58 b, et 57(1) concernant la mise en place de personnels ou d’objectifs militaires au milieu ou près de populations civiles et l’utilisation de boucliers humains

2.5 Les représailles collectives sont interdites par l’article 33 de la 4è Convention de Genève et l’article 75 du Protocole I. Voir aussi les réglementations de La Haye, article 50.

2.5 Les parties à un conflit doivent prévenir les déplacements

de populations civiles causés par leurs propres actes quand ces actes sont interdits. Les déplacements causés par des attaques indiscriminée ou d’autres attaques illégales sont aussi illégaux et constituent un crime contre l’Humanité selon les Principes de Nuremberg et l’article 7 (d) du statut de Rome Le meurtre et les autres actes inhumains de semblable caractère qui causent intentionnellement de grandes souffrances ou de sérieuses atteintes physiques ou mentales quand de tels actes ont été commis comme faisant partie d’une attaque systématique et de grande envergure dirigée contre des civils sont un crime contre l’Humanité tel que défini par l’article 7 (a) et (k) du Statut de Rome .

2.6 Les articles 15 and 21, 54 (1,2), l’article 70 du Protocole I

exige la promotion de moyens humanitaires, et interdit l’affamement des populations civiles comme méthodes licites de conduite de la guerre Attaquer , détruire, retirer ou mettre hors d’usage des objets indispensables à la survie de la population civile est aussi interdite (Protocole I, Article 54 (1,2). Utiliser l’affamement des civils comme méthode de guerre ne les privant d’objets indispensables à leur survie, y compris en faisant volontairement obstacle à leur ravitaillement est un crime de guerre (Statut de la CPI, article 8 (2) (b) (xxv)). Diriger Intentionnellement des attaques contre des personnels, des installations du matériel, des unités ou des véhicules humanitaires est un crime de guerre ( Statut de la CPI , Article 8 (2) (b) (iii)). Faire du personnel médical ou religieux, des unités ou transports médicaux un objectif d’attaque est un crime de guerre (Article 8 (2) (b) (ix et xxiv)).

2.7 L’article 51 (4) Protocole I interdit les attaques

indiscriminées, y compris “celles qui emploient une méthode ou des moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés sur des objectifs spécifiquement militaires” et “celles qui emploient une méthode ou des moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme l’exige ce Protocole « Leur utilisation est contraire à la Convention sur l’interdiction d’utilisation, de stockage,de production et de transport de mines anti-personnel et sur leur destruction (‘Traité d’Ottawa sur l’interdiction des Mine). Les armes à fragmentation, l’uranium appauvri, le phosphore blanc et les autres armes semblables violent les différentes con ventions et traités.

2.9 La Convention de Genève (III) réglemente le traitement des

prisonniers de guerre, définit qui a droit à ce statut et con tient des dispositions détaillées sur le traitement qui doit leur être assuré.(Article 13 de la IIIè Convention de Genève dispose que « les prisonniers de guerre doivent en tous temps être traités humainement » Aucun prisonnier de guerre ne peut en aucun temps être envoyé ou détenu dans une zone où il peut être exposé au feu du combat, ni sa présence être utilisée pour donner l’immunité à certains points ou zones d’opérations militaires.. [Genève III, 22, 23] Torture ou traitements inhumains sont un crime statut de la CPI, article 8 (2) (a) (viii)). Tuer ou blesser un combattant qui s’est rendu ou qui, d’une autre manière est hors de combat est un crime de guerre (article 8 (2) (b) (vi)).

2. Violation de la Convention sur la Prévention et le Châtiment du Crime de Génocide

3.1 Cette Convention interdit tout acte commis dans l’intention de détruire en tout

ou en partie un groupe, national, ethnique, religieux et inclut le fait de tuer un membre de ce groupe ou de causer de sérieux dommages physiques ou mentaux à un membre de ce groupe

3-2 Elle est applicable dès qu’il est établi que les zones visées par les

Bombardements étaient les zones chiites.

Déclaration et Programme d’Action
La Conférence a été convoquée par l’AIJD en coopération avec l’Union des Avocats arabes et a réuni plus de 60 juristes éminents de 16 pays de quatre continents représentant de nombreux barreaux associations de juristes et de défense des Droits de l’Homme Elle a unanimement considéré que l’agression par les forces armées d’Israël et de ses alliés sur Gaza et les territoires libanais et leur occupation constituent de graves violations des règles inviolables du droit international et des lois humanitaires internationales con sacrées par les conventions de La Haye de 1907, les Conventions de Genève de 1949 et le 1er Protocole la >Charte des Nations Unies, la Convention sur le Génocide de 1948 et le Statut de Rome

Elle a condamné sans réserve les violations par Israël du droit international et les crimes contre l’Humanité qui ont été commis dans le cadre e l’agression et de l’occupation du Liban et de Gaza, ainsi que l’occupation continuée de Gaza et de la Cisjordanie.

Pour que soient sanctionnées ces violations et confirmer notre engagement pour le droit des peuples à vivre en paix, la Conférence a décidé de mener toutes actions nécessaires comme suit :

1. Parvenir à une paix complète dans la région

Face à des conditions de constante détérioration le mieux serait un plan de pais complète qui apporterait la stabilité dans la région et fournirait les mécanismes propres à traduire en justice ceux, Etats et individus, qui ont commis des violations du Droit de telle manière qu’ils ne restent pas impunis Un tel plan doit inclure le retrait des forces étrangères des territoires occupés et l’établissement d’un Etat Palestinien indépendant. La paix doit être fondée sur les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et sur les résolutions des Nations Unies adoptées au cours des années.

La Conférence a demandé que les participants puisse user de leurs bons offices pour encourager les parties à réaliser le processus de paix afin qu’il soit mené à bien

Il a été décidé qu’un Comité serait constitué par l’AIJD en consultation avec l’Union des Avocats Arabes et d’autres organisations pour mettre en œuvre cette recommandation.

2. Poursuite des responsables de violations du Droit

Considérant que l’article 50 de la 1ère Convention de Genève, l’article 51 de la Seconde Convention de Genève et l’article 86 du 1er Protocole des Conventions de Genève exigent d’agir pour mettre fin aux graves violations de ces conventions par des poursuites criminelles contre les individus, civils ou militaires de quelque rang que ce soit, la Conférence a décidé d’entreprendre des démarches en vue de telles poursuites.

La Conférence a cependant été consciente que la poursuite dans le cadre du Statut de Rome se heurte au fait que ni le Liban ni Israël ne l’a ratifié. Néanmoins, la Conférence appelle à la création d’un Tribunal Pénal International ad hoc pour Israël Comme la Conférence est en outre consciente de ce que la création d’un tel Tribunal peut être bloquée au Conseil de Sécurité par une utilisation illégale du veto par les USA et leurs alliés, elle demande à l’Assemblée Générale de constituer ce Tribunal par application des articles 20 et 22 de la Charte

Au soutien de la poursuite, il faudra procéder) à une information et dès lors que de nombreux groupes envoient des délégations au Liban, il est nécessaire que ces délégations de conserver les preuves ou mènent des enquêtes de type judiciaire Il est spécialement demandé que des organisations telles que le Croissant Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge fassent les démarches nécessaires pour réunir et conserver ces preuves. La Conférence garde à l’esprit que l’article 90 du 1er Protocole permet aux parties de recourir aux services de la Commission Internationale d’enquête Humanitaire pour enquêter si elles sont signataires du Protocole et qu’elles peuvent faire une déclaration sur la base de l’article .02390(2)(a) pour le ratifier. La Conférence demande à l’Etat du Liban de faire le plus rapidement possible les démarches nécessaires.

L’AIJD et l’UAA ont également entrepris de constituer et envoyer le plus tôt possible une mission d’enquête au Liban

Elle a décidé qu’un Comité soit établi par l’AIJD et l’UAA en coopération avec d’autres organisations pour mettre en oeuvre le programme ci-dessus. Il a également été demandé à l’AIJD d’étudier comment résoudre le problème de l’utilisation illégale du veto pour empêcher la mise en application des principes de la Charte.

3. Poursuites fondées sur l’Exercice de la Juridiction Universelle

La Conférence considère qu’Israël ne poursuivra aucun de ses dirigeants pour aucune de leurs violations du Droit, (même bien qu’ils en aient l’obligation). Le principe de juridiction universelle donne à tout Etat le pouvoir juridictionnel sur une catégorie limitée d’infractions généralement reconnues comme d’intérêt universel, sans égard du lieu où elles ont été commises, de la nationalité de leur auteur ou de la victime. Il suppose que tout Etat a un intérêt suffisant dans l’exercice de sa juridiction sur toute infraction que les Etats ont universellement condamnées.

La Conférence a reçu l’assurance que l’AIJD travaillerait avec l’Union des Avocats Arabes, et d’autres organisations dont le Centre Palestinien Center pour les Droits de l’Homme, les Barreaux de Beyrouth et Tripoli, pour la promotion de ces types de poursuites, en relation avec le travail entrepris par le Centre Arabe pour la Documentation et la Poursuite des Crimes de Guerre de l’Union des Avocats Arabes.

4. Obtenir d’Israël l’indemnisation des dommages causés par ses actions.

La Conférence constate que le Droit International Coutumier, les Conventions de Genève et l’article 91 de leur 1er Protocole rend chaque partie à un conflit responsable de tous les actes commis par des personnes faisant partie de leurs forces armées Ainsi, une partie à un conflit qui viole les dispositions des Conventions ou du Protocole sont tenues d’en payer l’indemnisation.

Pour travailler dans cette direction, Il a été décidé que l’AIJD constitue un comité travaillant avec l’Union des Avocats Arabes et d’autres

5. Dédommagement par les complices

Selon les lois de la guerre, les personnes qui aident ou encouragent les crimes de guerre en sont comptables envers les victimes. Aux USA, des plaintes sont en cours contre les fabricants d’armes qui savaient qu’elles allaient servir à violer le droit international Il y a actuellement un procès contre les firmes chimiques qui ont fabriqué et procuré au gouvernement des Etats-Unis l’agent orange utilisé pendant la guerre du Vietnam et qui contenait la dioxine qui continue à empoisonner les populations. Ces plaintes sont fondées sur l’Alien Tort Claims Act. De semblables ou d’autres peuvent être envisagées

L’AIJD a entrepris de travailler en ce sens avec des juristes des USA et d’autres pays.

6. Faire Campagne pour faire pression sur Israël pour qu’il se conforme au Droit

Il y a actuellement de nombreuses campagnes internationales pour un désinvestissement et d’autres sanctions contre Israël, aussi bien que pour exiger d’Israël qu’il se conforme aux règles de la Cour Internationale de Justice concernant le mur d’Apartheid, et pour la libération des prisonniers Palestiniens et Libanais

Il est aussi organisé par différents groupes dans différents pays des “Tribunaux de Conscience” “ Tribunaux des Peuples” pour faire le procès des crimes d’Israël devant des tribunaux d’opinion publique

La Conférence a décidé que l’AIJD se joindrait à ces campagnes et y encouragerait ses affiliés

Elle demande à l’AIJD, à l’UAA, à tous leurs organisations affiliées ou amies de travailler ensemble pour construire un fort mouvement d’opinion publique parmi les juristes et les peuples pour exercer les pressions nécessaires sur leurs gouvernements respectifs au soutien de tous les aspects de ce programme d’action.  »

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES DEMOCRATES
Siège : 21 rue Brialmont – 1210 Bruxelles (Belgique)
(Site internet : aijd.free.fr) –
Bureaux du Président
17 Lawyers Chamber, Supreme Court New Delhi 115001 INDIA
Tél 91113382271 Fax 91116494245 Courriel jsharma@del13;vsnl.net.in

CAPJPO-EuroPalestine

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