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A propos de Bruno GUIGUE : Narriman KATTINEH s’adresse à Michelle ALLIOT-MARIE

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Madame Narriman Kattineh, dans une lettre adressée à la ministre de l’Intérieur, explique en quoi le gouvernement ne peut déroger comme il l’entend au principe de la liberté d’expression d’un fonctionnaire en dehors du service, même quand il occupe un emploi « supérieur ».


Madame Michelle ALLIOT-MARIE

Ministre de l’Intérieur

Place BEAUVAU

75800 PARIS CEDEX 06

Madame la Ministre,

J’ai appris que vous fondiez votre décision de mettre fin aux fonctions de Monsieur Bruno GUIGUE sur la jurisprudence tirée de l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 1935 consacrant, selon vous, le devoir de réserve.

Il me semble que votre analyse résulte d’une confusion.

En effet, s’il est vrai que la liberté d’expression – contrairement à la liberté de conscience qui est absolue – est reconnue aux fonctionnaires avec quelques réserves, en revanche deux situations doivent être distinguées, selon que le fonctionnaire s’exprime dans l’exécution du service ou en dehors du service.

Il n’est pas contestable que Monsieur GUIGUE s’est exprimé en dehors du service.

Dès lors, la liberté d’expression constitue le principe, et il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement.

Vous semblez opposer comme exception la circonstance que Monsieur GUIGUE exerçait un emploi supérieur, qui est d’ailleurs à la discrétion du gouvernement.

Pourtant, cette circonstance ne suffit pas à vous permettre de déroger au principe de la liberté d’expression d’un fonctionnaire en dehors du service.

Il vous appartient, dès lors que vous invoquez un grief précis à l’encontre de Monsieur GUIGUE (en l’occurrence avoir énoncé des faits réels, régulièrement dénoncés par des organisations internationales), d’établir l’existence d’une faute disciplinaire.

La nature de la fonction est loin d’être le seul critère retenu par le juge administratif, qui se prononce en tenant compte également des circonstances de l’affaire, et des caractères de la manifestation d’opinion de l’agent.

Il suffit de se reporter à la jurisprudence en la matière pour constater que l’expression d’un fonctionnaire en dehors du service a très rarement été sanctionnée.

Dans ces cas exceptionnels, l’obligation de réserve est une obligation de loyalisme envers le gouvernement et les institutions (Conseil d’Etat, 11 juillet 1939; Conseil d’Etat 20 février 1952 ; Conseil d’Etat 27 mai 1955, Conseil d’Etat 8 mars 1968, Conseil d’Etat 10 mars 1971).

Sauf à considérer qu’en énonçant des vérités sur les crimes de guerre commis par l’Etat d’Israël, Monsieur GUIGUE a manqué de loyauté envers l’Etat français, auquel cas il m’aura échappé qu’il convient désormais de confondre ces deux pays, je ne vois pas quelle violation du devoir de réserve vous pouvez lui reprocher, et ce d’autant plus que la règle de l’obligation de réserve n’a pas été consacrée par la loi pour l’emploi qu’occupait ce fonctionnaire.

En tant que citoyenne française convaincue de la souveraineté de la France et soucieuse de son indépendance au regard des exigences israéliennes, je ne peux donc qu’être doublement heurtée:

– d’abord par la motivation de votre décision qui se fonde sur une faute disciplinaire inexistante, alors qu’elle constitue en réalité une sanction politique,

– ensuite par la gravité de cette décision prise contre un fonctionnaire de l’Etat dont les opinions et les propos honorent notre pays et sont conformes aux valeurs qu’il prétend incarner.

Monsieur GUIGUE mérite des félicitations pour si bien représenter ces valeurs.

Permettez-moi d’ajouter enfin Madame la Ministre, que nous sommes nombreux à être profondément choqués par votre décision, et que nous sommes pleinement conscients de sa réelle motivation.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’expression de mes sentiments distingués.

Narriman KATTINEH

(Nice)

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de signer et de faire signer la pétition de soutien à Bruno GUIGUE : http://soutienbrunoguigue.info

CAPJPO-EuroPalestine

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