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Quelques résolutions, à l’attention de nos parlementaires français et européens

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A celles et ceux qui doivent se prononcer sur la « reconnaissance d’un Etat palestinien » et auxquels nous demandons simplement d’appliquer et de faire appliquer le droit, nous rappelons que quelques dizaines de résolutions de l’ONU reconnaissent déjà ce droit- -et d’autres– aux Palestiniens. Merci faire passer.


– Résolution 181 (29 novembre 1947). Assemblée générale. Adoption du plan de partage : la Palestine est divisée en deux Etats indépendants, l’un arabe, l’autre juif, et Jérusalem est placée sous administration des Nations unies.

– Résolution 194 (11 décembre 1948). Assemblée générale. Les réfugiés qui le souhaitent doivent pouvoir « rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et vivre en paix avec leurs voisins » ; les autres doivent être indemnisés de leurs biens « à titre de compensation ».

– Résolution 237 (14 juin 1967). Le Conseil de sécurité demande à Israël d’assurer « la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu » et de faciliter le retour des réfugiés.

– Résolution 242 (22 novembre 1967). Le Conseil de sécurité condamne l’« acquisition de territoire par la guerre » et demande le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés ». Il affirme « l’inviolabilité territoriale et l’indépendance politique » de chaque Etat de la région.

– Résolution 248 (24 mars 1968). Le conseil de sécurité, rappelant les résolutions 236 et 237, « condamne l’action mili¬taire lancée par Israël en vio¬lation fla¬grante de la Charte des Nations Unies et des réso¬lu¬tions rela¬tives au cessez-le-feu ».

– Résolution 252 (21 mai 1968). Le Conseil de sécurité déclare « non valides » les mesures prises par Israël, y compris l’« expropriation de terres et de biens immobiliers », qui visent à « modifier le statut de Jérusalem », et demande à celui-ci de s’abstenir de prendre de telles mesures.

– Résolution 267 (3 juillet 1969). Le Conseil de sécurité censure « toutes les mesures prises [par Israël] pour modifier le statut de Jérusalem ».

– La résolution 298 (23 septembre 1971) Le Conseil de sécurité « réaffirme le principe que l’acquisition d’un territoire par une conquête militaire est inadmissible », à propos de la partie de Jérusalem occupée. À noter que cette résolution a été prise à l’unanimité du Conseil de Sécurité.

– Résolution 323 (22 novembre 1974). L’Assemblée générale, demande le droit inaliénable au retour pour les réfugiés dans leurs foyers et vers leurs biens d’où ils ont été déplacés et déracinés, et affirme le droit des Palestiniens à l’autodétermination sans ingérence extérieure et Le droit à l’indépendance et à la souveraineté nationale. Elle sou¬ligne que le respect total et la réalisation de ces droits inaliénables du Peuple palestinien sont indispensables au règlement de la question de Palestine.

– Résolition 338 (22 octobre 1973) en pleine guerre du Kippour, cette résolution réaffirme avec force la validité et les termes de la résolution 242.

– Résolution 446 (22 mars 1979). Le Conseil de sécurité exige l’arrêt des« pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 », déclare que ces pratiques « n’ont aucune validité en droit » et demande à Israël de respecter la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

– Résolution 452 (20 juillet 1979). Considérant la résolution 446 non appliquée, le conseil de sécurité se dit pro¬fon¬dément pré¬occupé par la manière dont les autorités israéliennes appliquent cette poli¬tique de colonisation dans les territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et par ses conséquences pour la population arabe palestinienne.

– Résolution 468 (8 mai 1980). Le Conseil de sécurité déclare « illégales » les expulsions à l’étranger de notables palestiniens de Hébron et de Halhoul par les autorités militaires israéliennes et demande à Israël de les annuler.

– Résoution 469 (20 mai 1980). Le Conseil de sécurité concernant Israël, « rap¬pelle la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et en particulier l’article1 qui dispose que les Hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la pré¬sente Convention en toutes circonstances et à l’article 49 qui dispose que les transferts forcés, ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors des territoires occupés dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non sont interdits, quel qu’en soit le motif ».

– Les résolutions 475, 476, 478, 484 (1980), vont dans le même sens.

– Résolution 592 (8 décembre 1986). Le Conseil de sécurité rappelle que la convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre « est applicable aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 ». Il condamne « l’armée israélienne qui, ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étudiants » de l’université Bir Zeit.

– Résolution 605 (22 décembre 1987). Après le déclenchement de la première Intifada, le Conseil de sécurité condamne les pratiques d’Israël « qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l’armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens ».

– Résolutions 607, 608, 636, 641 sur l’expulsion des civils palestiniens.

Résolution 607 (5 janvier 1988). Israël doit « s’abstenir d’expulser des civils palestiniens des territoires occupés » et respecter les obligations que lui impose la convention de Genève.

Résolution 608 (14 janvier 1988). Le Conseil de sécurité demande à Israël « d’annuler l’ordre d’expulsion des civils palestiniens et d’assurer le retour immédiat et en toute sécurité » de tous ceux déjà expulsés.

Résolution 636 (6 juillet 1989). Le Conseil de sécurité demande à Israël, en conformité avec ses précédentes résolutions et avec la convention de Genève, de « cesser immédiatement d’expulser d’autres civils palestiniens » et d’assurer le retour en toute sécurité de ceux déjà expulsés.

Résolution 641 (30 août 1989). Le Conseil de sécurité « déplore qu’Israël, puissance occupante, continue d’expulser des civils palestiniens » et lui demande d’assurer le retour de tous les expulsés.

Résolution 672 (12 octobre 1990). Après les violences de l’esplanade des Mosquées – le mont du Temple, le Conseil de sécurité condamne « les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes » à Al-Haram Al-Charif et dans d’autres lieux saints de Jérusalem et demande à Israël de « s’acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent » vis-à-vis des civils des territoires occupés.

Résolution 673 (24 octobre 1990). Le Conseil de sécurité condamne le refus d’Israël d’appliquer la résolution 672.

Résolution 681 (20 décembre 1990). Israël est sommé d’appliquer la convention de Genève.

Résolution 694 (24 mai 1991). Le Conseil de sécurité déclare que l’expulsion de quatre nouveaux civils palestiniens en mai 1991 par les forces israéliennes constitue une violation de la convention de Genève.

Résolution 799 (18 décembre 1992). Le Conseil de sécurité condamne les quatre cents expulsions de décembre 1992, soulignant qu’elle est contraire aux obligations internationales imposées à Israël par la convention de Genève.

Résolution 1402 (30 mars 2002). Après la réoccupation totale de la Cisjordanie, le Conseil de sécurité demande un cessez-le-feu immédiat et le « retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes ».

Résolution 1435 (24 septembre 2002). Le Conseil de sécurité exige « le retrait rapide des forces d’occupation israéliennes des villes palestiniennes ».

Résolution 1515 (19 novembre 2003). Le Conseil de sécurité se déclare « attaché à la vision d’une région dans laquelle deux Etats, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues ».

Résolution 1544 (19 mai 2004). Le Conseil de sécurité demande qu’Israël respecte « les obligations que lui impose le droit humanitaire international » et « l’obligation qui lui est faite de ne pas se livrer aux destructions d’habitations ».

Résolution EES/10/15 (22 Juillet 2004). Lors de la session extraordinaire d’urgence, l’assemblée de l’ONU a voté la résolution ES10/15 qui reconnaît l’avis de la Cour Internationale de Justice du 9 juillet 2004 :

A. L’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international ;

B. Israël est dans l’obligation de réparer tous les dom¬mages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est ;

C. Tous les États membres de l’ONU sont dans l’obligation de ne pas recon¬naître la situation illicite découlant de la construction du mur et de ne pas prêter aide ou assis¬tance au maintien de la situation créée par cette construction.

– Résolution 1860 (8 janvier 2009). Après l’incursion de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité exige« l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza ». Il demande de ne pas entraver l’entrée des organisations médicales dans Gaza.

latuff_free_palestine_re_duit.jpg Résolution 67/19 (4 décembre 2012). L’Assemblée générale :

Rappelant sa résolution 181 (1947) sur l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force,

Réaffirmant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) et 1850 (2008).

Réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit à un État indépendant de Palestine,

Réaffirmant également ses résolutions 43/176 (1988) et 66/17 (2011) et toutes les résolutions qui soulignent, entre autres, qu’Israël doit se retirer du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, que les droits inaliénables du peuple palestinien, à commencer par le droit de disposer de lui-même et de créer un État indépendant, doivent être réalisés, qu’un règlement équitable du sort des réfugiés de Palestine doit être trouvé conformément à la résolution 194 (1948), et que toutes les activités israéliennes d’implantation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, doivent cesser entièrement,

Réaffirmant en outre sa résolution 66/18 (2011) et toutes les résolutions concernant le statut de Jérusalem, gardant à l’esprit que la communauté internationale ne reconnaît pas l’annexion de Jérusalem-Est ,

Réaffirmant sa résolution 58/292 ( 2004), dans laquelle elle affirme entre autres que le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, reste un statut d’occupation militaire,

Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967 ;

Demande à Israel de régler toutes les grandes questions encore en suspens, à savoir les réfugiés palestiniens, Jérusalem, les colonies de peuplement, les frontières, la sécurité et l’eau ;

Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les organismes du système des Nations Unies à continuer de soutenir le peuple palestinien et de l’aider à réaliser rapidement son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la liberté.

On peut écrire aux députés européens en quelques clics (sélectionner sa région) :

http://freepalestine.eu/fr/

CAPJPO-EuroPalestine

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