« L’État français, condamné pour cinq contrôles au faciès, a décidé de se pourvoir en cassation. Mediapart a pris connaissance du mémoire qui vient d’être transmis à la Cour, dans lequel il est jugé légitime de ne contrôler que les Noirs et les Arabes au motif qu’ils ont plus de chances d’être étrangers et donc sans papiers. Pour la première fois, l’État valide ainsi le principe même du contrôle au faciès, à l’encontre d’une jurisprudence nationale et internationale constante sur le sujet. »
« Pour l’État, écrit Mediapart, il ne s’agit plus de minimiser les contrôles au faciès, ou seulement de contester au cas par cas la démonstration qui en serait faite. Mais d’assumer. Oui, explique le représentant de l’État dans un mémoire en justice que Mediapart a pu consulter, il est légitime de contrôler les Noirs et les Arabes si l’on cherche de possibles infractions à la législation sur les étrangers. Il serait donc logique de les arrêter et de les fouiller tandis qu’on laisse les Français blancs non suspects poursuivre leur chemin. Ce qui ressemble à une nouvelle doctrine, écrite certes dans un langage technique, désigne de fait chaque Noir et chaque Arabe comme un délinquant en puissance. Et va à l’encontre de toute la jurisprudence française et internationale en la matière.
Le mémo, rédigé au nom de « l’agent judiciaire de l’État », explicite les raisons du pourvoi en cassation de l’État condamné le 24 juin 2015 par la cour d’appel de Paris, pour « faute lourde », dans cinq cas de contrôle d’identité, jugés discriminatoires. Le ministère de la justice ne souhaitait pas contester cette condamnation. Aux yeux du Collectif contre le contrôle au faciès, d’Open Society Justice Initiative (la fondation du milliardaire George Soros) ou encore du Syndicat des avocats de France (SAF), tous moteurs dans cette procédure, le gouvernement tenait même une bonne occasion de faire respecter la parole de François Hollande qui, en 2012, avait promis, s’il était élu président, de lutter contre ce type de contrôle. « Il suffisait alors de dire aux policiers : la justice ne nous laisse pas le choix. Il faut changer le droit ou au moins vos pratiques », explique Me Slim Ben Achour.
Le premier ministre Manuel Valls, qui s’était déjà opposé à la mise en place de récépissés de contrôle lorsqu’il était ministre de l’intérieur, n’a pas fait ce choix. Officiellement, était-il dit par le gouvernement, afin de permettre une jurisprudence harmonieuse et cohérente : une fois que la Cour de cassation aurait tranché, tout serait définitivement clarifié, pour le meilleur. Le mémoire montre que la réalité est bien différente.
À l’origine, il y avait en effet treize requérants dans cette procédure. La cour d’appel de Paris n’avait donné raison qu’à cinq d’entre eux. Pour les huit autres, elle avait estimé que les contrôles étaient justifiés par le fait qu’ils s’étaient déroulés dans des « zones dangereuses ». Les huit se sont pourvus en cassation, ne supportant pas l’idée qu’en banlieue, la police aurait le droit de discriminer et de contrôler non pas en raison d’un comportement, mais d’un environnement.
Quid des cinq autres ? Trois d’entre eux, d’origine africaine ou nord-africaine, âgés de 18 à 21 ans, ont été contrôlés et fouillés à l’entrée du centre commercial de la Défense le 10 décembre 2011. Un témoin de la scène avait « observé au total une dizaine de personnes contrôlées durant 1 h 30 environ », « uniquement des hommes noirs et des Arabes âgés entre 18 et 35 ans » pourtant « habillés classiquement (jeans, survêtements) ». Ces contrôles n’avaient, selon lui, débouché sur « aucune arrestation ».
L’agent judiciaire de l’État ne voit pas où est le problème. Il écrit : « La circonstance que, à ce moment-là de leur mission de la journée, les officiers de police n’auraient contrôlé que des personnes d’apparence étrangère ne peut pourtant démontrer que le contrôle n’aurait pas été réalisé dans des conditions respectueuses des libertés individuelles et du principe d’égalité. En effet, les policiers étaient chargés d’enquêter notamment sur la législation sur les étrangers. »
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Lanna Hollo, d’Open Society Justice Initiative, rappelle pourtant que, selon la jurisprudence en vigueur, les policiers doivent normalement se fonder sur des « critères objectifs » permettant de présumer que la personne est de nationalité étrangère : la conduite d’un véhicule immatriculé à l’étranger, le port apparent d’un livre ou d’un écrit en langue étrangère… « Ni la tenue vestimentaire, ni l’apparence physique, ni le fait de s’exprimer dans une langue étrangère, ni a fortiori la couleur de peau ne justifient la réquisition des documents de séjour », explicite le Gisti.
L’Espagne a justifié ce type de contrôle. Mais l’ONU l’a rappelée à l’ordre à la demande de Rosalind Williams par une décision datée du 27 juillet 2009 dans laquelle il établit que tout contrôle de police s’appuyant sur des caractéristiques physiques (comme la couleur de peau) est illégal et peut avoir des conséquences dangereuses pour la société (racisme et xénophobie).
Si la Cour de cassation donne malgré tout raison à l’agent judiciaire de l’État, il suffira donc de mentionner dans une réquisition l’infraction à la législation sur les étrangers, pour justifier un contrôle au faciès. Mais après tout, l’agent judiciaire de l’État ne se contente-il pas de mettre en musique l’affirmation de l’actuel secrétaire d’État aux transports, Alain Vidalies, qui avait déclaré préférer « qu’on discrimine effectivement pour être efficace, plutôt que de rester spectateur » ?
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’État peut bien écrire à un autre endroit du pourvoi que « bien évidemment, il ne peut que souscrire à l’affirmation que la discrimination du fait de l’origine ethnique est, comme le souligne la Cour européenne des droits de l’homme, “une forme de discrimination particulièrement odieuse, dont les conséquences funestes exigent des autorités une vigilance particulière et une réaction vigoureuse” ». En réalité, tout dans son raisonnement montre qu’il ne considère pas les contrôles au faciès comme relevant de ces « discriminations ».
Pour les deux autres jeunes hommes qui ont fait condamner l’État, la situation est un peu différente. Ils sont contrôlés le 1er octobre 2011, alors qu’ils sont assis à la terrasse d’un McDonald’s de Villeurbanne. Officiellement, pour de possibles violations de la législation sur les stupéfiants. Les autres amateurs de hamburgers attablés à la terrasse du restaurant, tous blancs, ne sont pas contrôlés. Pour le parquet, cela n’a cependant rien de discriminatoire puisque cela est « justifié par l’attitude des deux hommes, (…) soupçon que les autres personnes dans le restaurant n’avaient pas suscité ». Seulement, cette supposée « attitude » et ce prétendu « soupçon » ne sont en rien détaillés. L’un des deux contrôlés a expliqué qu’il avait les mains sous la table, les coudes sur les cuisses. Le policier qui l’a contrôlé lui a dit qu’il l’avait vu fumer et jeter un joint. Une hallucination qu’il n’a pas eue pour les consommateurs blancs du restaurant.
L’État, qui fait feu de tout bois, ne s’arrête pas là et ressert par ailleurs les arguments qu’il avait mis en avant en première et deuxième instance : ce serait aux requérants d’apporter la preuve de la discrimination (et ce ne serait pas à la police de prouver qu’elle n’a pas discriminé). Le ministère remet également en cause les attestations des témoins fournis par les jeunes contrôlés, au motif qu’elles seraient insuffisantes. De manière plus générale, il balaie les statistiques établies sur les contrôles au faciès, au motif qu’elles sont « par nature générales et impropres à caractériser une circonstance grave, précise et concordante avec les faits spécifiques à établir ».
Au passage, le ministère disqualifie aussi le principe du récépissé de contrôle, alors que le défenseur des droits a soutenu à l’audience qu’une traçabilité des contrôles devait être mise en place. Face à un tel argumentaire, la décision de la Cour de cassation est plus attendue que jamais.
Source : https://www.mediapart.fr/journal/france/250216/l-etat-justifie-les-controles-au-facies?utm_campaign=Quotidienne&utm_medium=email&utm_source=Emailvision&utm_content=20160228&xtor=EREC-83-[Quotidienne]-20160228
Et on peut ajouter qu’en matière de discrimination, certains juges de la Cour de Cassation s’y connaissent ! N’ont ils pas condamné récemment des militants pour « discrimination », assimilant le refus d’acheter des oranges et des patates douces exportées par l’occupant israélien à des personnes discriminées !!!
CAPJPO-EuroPalestine