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Colonialisme : la réponse antillaise fait honte à tout le gouvernement et aux partis politiques, de droite comme de gauche

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La riposte des Antillais à la loi raciste et scélérate du 23 février 2005, qui réhabilite le colonialisme, a réussi à faire honte au gouvernement, M. Racaille-Kärcher en tête, ainsi qu’à l’ensemble des partis politiques représentés au parlement, qui ont tous quelque chose à se reprocher dans cette affaire.


C’est la venue annoncée de Sarkozy en Martinique et en Guadeloupe qui a provoqué la colère des Antillais. Parce qu’elles n’admettent pas les provocations à la haine raciale du ministre de l’Intérieur, et parce qu’elles tiennent à juste titre le patron de l’UMP pour responsable de la loi coloniale, des dizaines d’associations antillaises se sont mobilisées, aux côtés des écrivains et et militants anti-colonialistes antillais Aimé Césaire, Edouard Glissant ou Patrice Chamoiseau.

Courageux mais pas téméraire, et craignant visiblement le sort réservé par les Antillais à Jean Marie Le Pen, interdit de séjour par les descendants des esclaves en 1997, Sarkozy s’est alors dégonflé, et a renoncé à son voyage à la Martinique et à la Guadeloupe, qui devait commencer jeudi.

Du coup, dans les hautes sphères du monde politique français, on se demande maintenant comment abroger les passages colonialistes de la loi, preuve que ceux-ci n’avaient aucune autre portée que de diffuser un message colonialiste à toute la population française, sans égards pour les millions d’Antillais, d’Africains, de Maghrébins, d’Indochinois ou encore de Kanaks qui ont souffert de cette politique (et qui en souffrent encore, du fait de l’absence de reconnaissance du caractère criminel de l’Empire colonial).

Une astuce, hypocrite, a semble-t-il été trouvée, pour reculer un peu, tout en sauvegardant l’essentiel, c’est-à-dire la volonté de nombreux députés de flatter les sentiments racistes et colonialistes des plus arriérés de leurs électeurs, ou électeurs potentiels (ceux qui votent actuellement Front National, notamment).

L’astuce consisterait à supprimer un des articles de la loi, son article 4, qui appelle le corps enseignant à vanter les mérites de la colonisation, et à inscrire de tels mérites dans les manuels. Non que les manuels actuels soient des modèles d’honnêteté, tant s’en faut, mais ils ne sont pas encore revenus à des niveaux tels que le souhaiteraient des gens comme Finkielkraut, pour qui la colonisation a apporté la « civilisation » à des « sauvages ».

Alors, côté gouvernement, on planche depuis la fin de la semaine sur des artifices compliqués pour supprimer ce fameux article 4.

Côté « opposition », notamment au Parti Socialiste, un parti qui n’avait absolument rien fait, pas plus que le parti communiste d’ailleurs, pour dénoncer le scandale de la loi du 23 février 2005 lorsqu’elle a été discutée puis adoptée, on emboîte le pas au gouvernement, avec le lancement, vendredi, d’une pétition pour l’abrogation de cet article 4.

Il s’agit là d’une hypocrisie sans nom, et il est dommage que des responsables qui n’ont de leur côté rien à se reprocher dans le processus d’adoption de la loi, comme Olivier Besancenot (LCR) ou Noël Mamère (les Verts), aient accepté de prêter leur nom à son rafistolage, en signant la pétition initiée par le politicien socialiste Dominique Strauss-Kahn.

Car, comme on le lira ci-dessous avec le texte intégral de la loi, celle-ci comporte bien d’autres éléments infâmes que son seul article 4.

Cette loi avait pour objet officiel, et énoncé comme tel, une série de dispositions visant à réparer les terribles injustices faites par l’Etat français aux harkis, ces supplétifs algériens de l’armée française en Algérie et leurs descendants, parqués comme des bêtes à leur arrivée en France après l’indépendance algérienne en 1962, alors que les Européens d’Algérie rapatriés (les « pieds-noirs ») bénéficiaient de plusieurs plans d’indemnisations conséquentes (pour les plus riches d’entre eux, surtout). Les nouvelles dispositions relatives aux harkis sont tout juste acceptable, selon les associations qui s’en réclament. Sous couvert d’amélioration du sort des harkis, les députés ont par ailleurs subrepticement introduit quelques dispositions qui améliorent les retraites …. des anciens de l’OAS, ces furieux qui avaient tenté de s’opposer par les moyens les plus sanguinaires à l’indépendance du peuple algérien !

Au-delà de tels aspects catégoriels, tous les premiers articles de la loi, et pas seulement son article 4, sont une réhabilitation de principe non seulement de la colonisation, mais plus spécifiquement encore des guerres coloniales. C’est le cas de l’article 1, qui résume toute la pensée, si l’on peut dire, des auteurs de la loi, dont le chef de la majorité parlementaire Nicolas Sarkozy est directement comptable, même si ce sont des « deuxième couteau » qui ont vendu le texte à l’Assemblée Nationale, comme Philippe Douste-Blazy (présentement ministre des Affaires étrangères) par exemple.

C’est pourquoi, pour tous ceux qui se déclarent adversaires résolus du colonialisme, cette loi ne mérite qu’un sort : l’abrogation de tous ses articles qui font l’apologie du « temps béni des colonies ».

par CAPJPO-EuroPalstine

Voici maintenant, pour ceux qui voudraient se faire une idée plus précise, le texte intégral de la loi, publié au Journal Officiel.

LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1)
NOR : DEFX0300218L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

– Article 1

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage.

– Article 2

La Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

– Article 3

Une fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l’Etat.
Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

– Article 4

Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite.
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.
La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée.

– Article 5

Sont interdites :

* toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

* toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Evian.
L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

– Article 6

I. – Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

* pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier 2005 ;

* pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 EUR ;

* pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 EUR.

En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20.000 EUR est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 EUR, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union.

Les modalités d’application du présent article , et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II. – Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités publiques.
Article 7

I. – Aux articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu’elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d’aide prévue par le code de la construction et de l’habitation. »

III. – Au premier alinéa de l’article 9 de la même loi, les mots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».
Article 8

Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l’Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’Etat au titre des lois d’indemnisation les concernant. »

– Article 9

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d’un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d’un an suivant la publication du décret d’application du présent article .

– Article 10

Les enfants des personnes mentionnées à l’article 6 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de l’éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d’attribution sont définis par décret.
Article 11

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d’anciens supplétifs de l’armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d’emploi et de logement.

– Article 12

I. – Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations par l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

1° L’article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 de la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des Français rapatriés d’outre-mer dépossédés de leurs biens.

II. – Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d’une indemnisation en application de l’article 2 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l’aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. – Les restitutions mentionnées aux I et II n’ont pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités publiques. Elles n’entrent pas dans l’actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article , notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu’un échéancier prenant en compte l’âge des bénéficiaires de l’indemnisation.

V. – Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.
Article 13

Peuvent demander le bénéfice d’une indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l’objet, en relation directe avec les événements d’Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

L’indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n’a pas le caractère de revenu pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d’inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Cette demande d’indemnité est présentée dans le délai d’un an suivant la publication du décret d’application du présent article .

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra

(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-158.

Assemblée nationale :
Projet de loi no 1499 ;

Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1660 ;

Discussion et adoption le 11 juin 2004.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 356 (2003-2004) ;

Rapport de M. Alain Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, no 104 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1994 ;

Rapport de M. Christian Kert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1999 ;

Discussion et adoption le 10 février 2005.

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