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Quand Le Monde se censure lui-même

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On a vu dans Le Monde les grands encarts accordés à la propagande sioniste, mais à part un entrefilet dans son édition du 14 juillet, il n’a guère épilogué sur l’arrêt de la Cour de Cassation, jugement qui l’a innocenté en même temps qu’Edgar Morin, Sami Naïr et Danièle Sallenave pour l’article « Israël-Palestine : le cancer », publié dans Le Monde du 4 Juin 2002.
Voici les attendus de ce jugement qui a cassé celui de la Cour d’Appel de Versailles condamnant les trois auteurs et le directeur de la publication pour « diffamation raciale » à la demande d’officines pro-israéliennes et du Parquet.
Le Monde a-t-il honte d’avoir gagné ce procès ? En voici les attendus. Nous avions donné la bonne nouvelle sur notre site le 12 juillet dernier, mais la rédaction en chef du Monde interrogée par nos soins avait refusé de commenter ni même de confirmer l’information !


COPIE* DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 12 JUILLET 2006 , qui « CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l’arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, qui a dit qu’étaient constitutifs d’une diffamation raciale au sens des deux premiers textes su visés les passages sus énoncés de l’article « Israël-Palestine : le cancer » signé par M.. Edgar Morin, M. Nair et Mme Sallenave, publié dans le
quotidien Le Monde du 4 Juin 2002 »

CIV. 1

COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2006
Cassation sans renvoi
M. BARGUE, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n°l 359 FS-P+B
Pourvoi n°X 05-17.704
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1 « / !a société éditrice Le Monde, dont le siège est 80 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris,
2°! M. Jean Marie Colombani, domicilié journal Le Monde, … ,
y I M. Sami Nair, domicilié …. ,
4e/ M. Edgard Nahoum, dit Edgar Morin, domicilié … ,
5°/ Mme Danièle Sallenave, domiciliée …
contre l’arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour d’appel de Versailles (1″ chambre, 1″ section), s(ire chambre. 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association France Israël (AFI) dont le siège est…
2°/ à l’association Avocats sans frontières (AASF), dont le siège est …… ,
prise en la personne de son représentant légal, M Gilles William Goldnadel,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur généra! ;
LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
en l’audience publique du 4 juillet 2006, où étaient présents : M. Bargue, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Gridei, Charruault, Gailet, conseillers, Mmes Cassuto-Tevtaud, Duvaf-Amould, Gefbard-Le Dauphin, M, Craton, Mme Richard,M. Jessei, conseillers référendaires. M, Sainte-Rosé, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Monde, de M. Colombani, de M. Nair, de M. Nahoum, dit Edgar Morin et de Mme Sallenave, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l’association France Israël (AFI) et de l’association Avocats sans frontières (AASF), les conclusions de M, Sainte-Rosé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu

que la société éditrice Le Monde a publié le 4 juin 2002 dans le joumal Le Monde qu’elle édite, un article intitulé Israël-Palestine : le cancer », co-signé par M. Nahoum dit Edgar Morin, M, Nair et Mme Sallenave et comportant le passage suivant :

« On a peine à imaginer qu’une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l’histoire de l’humanité, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en deux générations en peuple dominateur et sûr de lui et à l’exception d’une admirable minorité, en peuple méprisant ayant satisfaction à humilier ; Les Juifs d’Israël, descendants des victimes d’un apartheid nommé ghetto, ghettoîsent les Palestiniens, Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. Les Juifs qui furent victimes d’un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens. Les Juifs, victimes de l’inhumanité montrent une terrible inhumanité. Les Juifs, boucs émissaires de tous les maux, « boucs émissarisent » Arafat et l’Autorité palestinienne, rendus responsables d’attentats, qu’on les empêche d’empêcher ;

que l’Union des étudiants juifs de France, l’association avocats sans frontière (AASF)estimant que cet article contenait des propos constitutifs pour les uns de diffamation à caractère racial d’une exceptionnelle gravité, pour les autres d’apologie d’actes de terrorisme, ont fait assigner l’éditeur du journal, les auteurs de l’article et le directeur de la publication aux fins de les voir condamner au visa des articles 20, alinéa 1, 32 alinéa 2, 24 alinéa 4 et 42 de !a loi du 29 juillet 1881 à verser à chacune d’elles une somme de 15000 euros à titre indemnitaire et à procéder à la publication du jugement ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action de l’association Avocats sans frontières, alors, selon le moyen :
1°/ que le document daté du 5 juillet 2002 versé aux débats était un procès-verbal de réunion du conseil d’administration, si bien qu’en retenant qu’il s’agissait d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, la cour d’appel a dénaturé le document violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
2e/ qu’en ne s’expliquant pas sur le moyen tiré du défaut de signature de ce procès-verbal de conseil d’administration, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3e/ qu’en se refusant de vérifier que le président avait été régulièrement habilité à agir par les organes compétents de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du nouveau code de procédure civile et des articles f et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu qu’en l’état d’une délibération du 5 juillet 2002 du conseil d’administration de l’association donnant tous pouvoirs au président d’engager des poursuites judiciaires à la suite de l’article litigieux, la cour d’appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de l’erreur matérielle relative à la dénomination de l’organe délibérant, que l’action, introduite au nom de l’association par son président expressément autorisé par le conseil d’administration, était régulière ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 29, alinéa 1, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de !a Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour dire constitutifs d’une diffamation raciale au sens des deux premiers textes susvisés les passages précités de l’article « Israël-Palestine: le cancer* signé par M, Edgar Morin, M. Naïr et Mme Sallenave, publié dans le quotidien Le Monde du 4 juin 2002, la cour d’appel a énoncé
que le premier passage constitue bien une diffamation raciale en ce qu’il impute à l’ensemble des juifs d’Israël, le fait précis d’humilier les palestiniens et d’en tirer satisfaction en stigmatisant leur comportement à l’aune de leur propre histoire commune ;
que le second constitue également une diffamation en ce qu’il impute aux juifs,
dans leur globalité et au-delà même des seuls juifs d’Israël, ce qu’induit à l’évidence la répétition péjorative sur un ton incantatoire du terme « les juifs », le fait de persécuter sous toutes les formes sous lesquelles ils ont été eux-mêmes persécutés, le peuple palestinien, les termes « ordre impitoyable Imposé, d’inhumanité » qualifiant le comportement imputé aux juifs à l’égard des palestiniens étant attentatoire à la dignité des juifs pris dans leur globalité et en ce qu’il leur impute à l’égard d’Arafat et de l’Autorité palestinienne un comportement d’une duplicité particulièrement indigne et cruelle pour faire supporter à ces derniers la responsabilité d’attentats que les juifs favoriseraient ou faciliteraient en définitive ;
que ces deux passages, par l’imputation outrancière des faits précis rappelés se
distinguent du reste de l’article qui renferme l’expression des convictions personnelles des auteurs dans le cadre d’un débat politique dont le caractère grandement polémique se justifie par la nature même du conflit et les passions exacerbées qu’il suscite chez les protagonistes, que ces deux passages sont au-delà de la polémique en ce qu’ils dressent un constat péremptoire de la nation juive par opposition à l’ensemble des palestiniens et ce au delà des clivages traditionnels politiques, moraux, religieux ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces passages ne contiennent pas la critique virulente de la politique israélienne, ne trouvent pas de justification dans le paradoxe invoqué de la mise en comparaison des comportements subis par les juifs et des comportements qui leur sont imputés ;

Qu’en statuant ainsi, quand les propos poursuivis, isolés au sein d’un árticle critiquant la politique menée par le gouvernement d’Israël à l’égard des palestiniens, n’imputent aucun fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation ou à une religion, mais sont l’expression d’une opinion qui relève du seul débat d’idées, la cour d’appel a violé les textes susvisés :
Et attendu qu’il y lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles qui a dit qu’étaient constitutifs d’une diffamation raciale au sens des deux premiers textes susvisés les passages sus énoncés de l’article « Israël-Palestine : le cancer » signé par M. Edgar Marin, M. Nair et Mme Sallenave, publié dans le quotidien Le Monde du 4 Juin 2002 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne l’AFI et l’AASF aux dépens afférents à l’instance devant la cour d’appel ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Publié par CAPJPO-EuroPalestine

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