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LA TORTURE : PRATIQUE COURANTE EN ISRAEL

Un arsenal juridique sophistiqué légalise la torture, les traitements inhumains ou dégradants, les rafles et les détentions administratives sans inculpation ni procès : décrets d’urgence hérités du Mandat britannique, plus de 2000 ordres militaires numérotés ou non, écrits ou oraux, des arrêtés du Ministère de l’Intérieur, des conclusions de commissions « d’enquête », la jurisprudence de la Cour Suprême..

EXEMPLES

– Décret d’urgence (loi d’exception britannique de 1945, toujours en vigueur):

« Si cela semble nécessaire au gouvernement en raison des nécessités de la sécurité, il peut proclamer un état d’urgence. Cette situation cessera quand le gouvernement l’annoncera ou quand le délai fixé pour cet état sera écoulé. »

– Ordre militaire n°29 (année 1967)
« Le détenu peut recevoir la visite de son avocat si le directeur de la prison est convaincu que la demande de rencontre a bien été faite pour discuter de questions juridiques et si cette rencontre n’apparaît pas susceptible d’entraver le processus d’enquête. »

– Ordre militaire n°378 (1970, amendée depuis une cinquantaine de fois)

« Un soldat peut, sans mandat, arrêter toute personne qui commet ou est soupçonnée d’avoir commis une infraction à la sécurité.
Un mandat d’arrêt doit ensuite être délivré, dans un délai raisonnable, par n’importe quel officier de police pour une durée maximale de sept jours supplémentaires.
Si les autorités policières l’estiment nécessaire, un nouveau mandat d’arrêt délivré par un officier de rang supérieur peut prolonger la période de détention de sept jours supplémentaires. »

L’ordre militaire n°1500 a autorisé la détention au secret pendant 18 jours, puis l’ordre militaire n°1518 l’a ramenée à 12 jours.

Aujourd’hui, une personne arrêtée peut être détenue au secret 32 jours.

– Ordre militaire n° 1229 (année 1988):
Le commandant militaire peut, pour raisons de sécurité de la zone et de sûreté publique, retenir une personne en prison, sur ordre signé de lui-même, pour une période de 6 mois, indéfiniment renouvelable.
Les termes « sécurité de la zone et sûreté publique » ne sont pas définis et leur interprétation relève du commandant militaire. Il n’existe aucune obligation de juger ces personnes. Certaines détentions administratives ont ainsi duré des années.

Israël : « seule démocratie du Proche-Orient »… et seul Etat au monde à avoir légalisé la torture.

La codification de la torture par la Commission Landau, année 1987 ( du nom de l’ancien président de la Cour Suprême, Moshe Landau ) :
Est autorisé le recours à des pressions physiques et psychologiques contre les personnes accusées d’ « activités terroristes hostiles » ».
Les moyens de pression devraient principalement prendre la forme de pressions psychologiques non violentes exercées lors d’un interrogatoire vigoureux et exhaustif, à l’aide de stratagèmes, y compris de tromperies. Toutefois, lorsque ces moyens n’atteignent pas leur but, des pressions physiques modérées ne peuvent être évitées.
Le recours à la véritable torture pourrait être justifié pour découvrir une bombe sur le point d’exploser (dans les heures, jours ou mois) dans un bâtiment rempli de monde (doctrine dite de la « bombe à retardement »).
La Cour Suprême a énoncé, dans son arrêt du 6 septembre 1999, que les services de sécurité pouvaient invoquer la « nécessité » pour justifier l’usage de ces méthodes.
Le procureur général a autorisé tous les recours individuels à la torture.

Comme « illustration » :

Réponse-type adressée en 2002 par le Procureur Général au « Public Committee against Torture in Israël », ONG israélienne dénonçant les actes de torture du Shin Beit (ou Shabak)

« Pendant son interrogatoire, Mr… était considéré comme « une bombe à retardement ». La gravité des charges retenues, l’urgence à obtenir l’information détenue par Mr… et le fait qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour y parvenir ont été pris en considération dans le choix de ces méthodes d’investigation (…)
Il faut noter que cette décision est selon nous conforme à l’avis de la Cour Suprême dans l’affaire 5100/94.(…)
Par conséquent, nous avons décidé de rejeter votre plainte. »

Talia Sason, Directrice des opérations spéciales auprès du Procureur Général de l’Etat d’Israël.

Droit International applicable :

– Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 dite Convention de New-York, ratifiée par l’Etat d’Israël :
Article 1er : le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Article 2 :
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

– Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948 :
Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 : Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 (1) : Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

– Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949.
article 17 : Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit.

Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

– Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949.
Article 49 – Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

L’IMPUISSANCE DES O.N.G
Extrait de la mission internationale d’enquête de la FIDH de février 2003 :
« Nous constatons que les autorités israéliennes ont refusé toute entrevue, sollicitée pourtant préalablement à notre arrivée en Israël. En outre, elles n’ont pas cru devoir répondre à nos questions écrites, postérieures à notre mission.
Enfin, un refus exprès nous a été signifié quant à notre demande d’autorisation de visite des camps de prisonniers d’Ofer et de Ketsiot.
Nous sommes donc amenés à constater le refus de toute coopération des autorités israéliennes. »