Ça y est ! C’est définif : il n’y a pas eu de recours de la part du gouvernement français auprès de la Chambre d’appel de la Cour Européenne des droits de l’Homme, en ce 18 septembre 2020, qui était la date limite pour un éventuel recours. L’Etat français est bel et bien condamné pour avoir sanctionné l’appel au boycott d’Israel, indique Me Grégory THUAN Dit DIEUDONNE !
C’est curieux comme les médias dominants ont été discrets sur ce scoop historique, dont la portée s’étend à la totalité du continent européen : L’État français a été condamné le 11 juin, par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) à payer 100.000 euros de dommages et intérêts, pour violation du droit à la liberté d’expression, (article 10), à des militants sanctionnés pour avoir appelé au boycott des produits israéliens.
« L’affaire opposait, à l’État français, 11 militants, qui avaient mené des actions d’appel au boycott des produits israéliens dans un supermarché alsacien en 2009 et 2010, en protestation contre la politique cet Etat qu’ils estimaient en violation flagrante du droit international public et humanitaire. Relaxés en première instance par le tribunal correctionnel de Mulhouse en 2011, ils avaient été condamnés par la Cour d’appel de Colmar en 2013, avant que la Cour de cassation ne rejette leurs pourvois en octobre 2015. Un recours avait été formé auprès de la CEDH en mars 2016.
Un jugement à l’unanimité, d’une portée remarquable, puisqu’il ne concerne pas que les membres de l’Union européenne mais tous les pays européens, y compris la Suisse, la Russie, ou encore la grande-Bretagne, même si elle a quitté L’UE. En fait, c’est une juridiction internationale et elle peut même avoir des effets sur les USA.
Cet arrêt de la CEDH souligne que l’appel aux consommateurs à boycotter les produits d’un Etat, en protestation de sa politique, est protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme (article 10).
« L’appel au boycott de produits, sans contrainte ni menace, constitue une expression politique et militante qui, en tant que telle, bénéficie d’un niveau élevé de protection dans toute société démocratique européenne moderne », a statué la Cour.
N’en déplaise à notre gouvernement et au lobby israélien, il est clairement énoncé dans cet arrêt que :
- « L’appel militant au boycott est en effet un outil de la société civile, qui constitue une modalité d’expression à la fois politique et militante, et un appel aux citoyens à exercer une liberté de choix en leur qualité de consommateurs. A l’inverse, ne visant que des produits, il ne constitue pas un appel à la discrimination fondée sur l’origine nationale des producteurs »
- « L’appel au boycott s’inscrit en l’espèce dans le cadre d’un débat d’intérêt général (respect du droit international public par un Etat et par les sociétés commerciales internationales, respect des droits de l’Homme, droits des consommateurs)« .
L’arrêt de la CEDH prend ainsi l’exact contre-pied de la position de la Cour de cassation qui, dans deux décisions de principe d’octobre 2015, avait estimé que le simple appel citoyen et pacifique à boycotter des produits (y inclus ceux des colonies illégales de peuplement) constituait un délit pénal en soi et excluait, par nature, la protection de l’article 10 de la CEDH.
« Certaines juridictions françaises ont depuis quelques années tendance à considérer que le simple fait d’inciter des consommateurs à ne pas acheter des produits d’une origine donnée s’analyse en une incitation à la discrimination réprimée par la loi. Pour justifier leurs actes, les personnes poursuivies pour une telle infraction ne peuvent donc pas arguer qu’elles exprimaient une opinion politique, les juridictions internes considérant que la liberté d’expression ne constitue pas un moyen de défense valable relativement à une infraction réprimée par le droit français ».
Tous les détails de ce jugement historique et unanime, qui condamne la France pour sa « violation de la liberté d’expression » et « du débat politique », et qui ne voit aucune haine dans l’appel au boycott des produits israéliens pour des raisons politiques, se trouvent ici : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202756%22]}
LE CONTEXTE
Pour rappel, la CEDH résume :
« Au cours des manifestations qui furent organisées en 2009 et 2010 dans un hypermarché Carrefour alsacien près de Mulhouse, les requérants, exposèrent dans des caddies des avocats et des lingettes pour bébé importés d’Israël, distribuèrent des tracts et appelèrent les clients à boycotter les produits en provenance d’Israël, et des territoires occupés en particulier, et à signer une pétition destinée à la direction du magasin. Des vidéos de l’événement furent diffusées sur Internet. Ainsi que les juridictions françaises le soulignèrent, le but politique de ces actions était d’appeler les consommateurs à boycotter les produits en provenance d’Israël pour faire pression sur l’État israélien et le contraindre ainsi à honorer ses obligations au regard du droit international.
Les militants furent également cités à comparaître pour avoir porté des vêtements comprenant l’inscription « Palestine vivra » et « boycott Israël ».
Il n’y eut ni violence, ni dégât, et le magasin Carrefour ne déposa pas plainte »
LA RELAXE DES MILITANTS PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MULHOUSE
Par deux jugements du 15 décembre 2011, pareillement motivés pour l’essentiel, le tribunal correctionnel de Mulhouse relaxa ces militants, dans les termes suivants :
« (…) Attendu que les agissements retenus dans la citation résultent des expressions « Palestine vivra », « Boycott des produits importés d’Israël », « Acheter les produits importés d’Israël, c’est légitimer les crimes de Gaza, c’est approuver la politique menée par le gouvernement israélien » ; que les termes employés ne visent qu’à inciter, au soutien de l’action des prévenus, les consommateurs à ne pas acheter de produits israéliens ;«
« Attendu que l’article 24 alinéa 8* (de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) tel que retenu dans l’acte de poursuite ne vise pas l’incitation à la discrimination économique définie par l’article 225-2 du code pénal comme l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique ; »
« Attendu au surplus que le tribunal a pu se convaincre de l’absence d’incitation à la haine raciale voire antisémite au vu de la personnalité des membres du Collectif 68 issus de mouvements associatifs ou politiques non connus pour leurs prises de position racistes ou antisémites, de même que par le témoignage de soutien à la barre de M. [M.], sénateur de la République et maire, ainsi que de Mgr [G.], évêque, connu pour ses prises de positions en faveur des minorités «
LA COUR D’APPEL DE COLMAR SE RANGE DU CÔTÉ DU GOUVERNEMENT ET DU LOBBY ISRAÉLIEN
Mais la cour d’appel de Colmar, à la demande du gouvernement, infirma la relaxe et ces jugements deux ans plus tard, le 27 novembre 2013. Elle refusa de prendre en compte l’argumentation politique, affirmant que les militants avaient « provoqué à discriminer les produits venant d’Israël, incitant les clients du commerce en question à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des producteurs ou fournisseurs lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce Israël ».
Et, pour faire bonne mesure, elle condamna chacun des prévenus à une amende de 1 000 euros (EUR) avec sursis, et elle les condamna aussi in solidum au paiement à chacune des quatre parties civiles qui s’étaient jointes à l’action engagée par le gouvernement : la ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), l’association avocats sans frontières (de William Goldnadel, l’association alliance France-Israël, et le bureau national de vigilance contre l’antisémitisme de 1 000 EUR pour préjudice moral, et de 3 000 EUR sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale (frais exposés par les parties civiles et non payés par l’État).
Pour la cour d’appel, il y avait « incitation à opérer une différence de traitement, à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en Israël »…y compris « si les produits litigieux pouvaient en réalité avoir été produits dans les territoires occupés par l’État d’Israël » (sic !).
Le 20 octobre 2015, la Cour de cassation du 20 octobre 2015 se rangeait à l’avis de la Cour d’appel.
« DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT » ET « DISCRIMINATION » : NUANCE !
Alors que les juges de la CEDH estiment qu’une « différence de traitement » n’est pas nécessairement une « discrimination » au sens répréhensible pénalement.
La CEDH précise que « l’appel à la discrimination relève de l’appel à l’intolérance. La référence générale à un « traitement différencié » qui figure au paragraphe 64 pourrait cependant être mal comprise ou mal utilisée, une référence à un traitement différencié pouvant rapidement se transformer en une référence à un traitement discriminatoire, sans que les différences importantes qui existent entre ces deux notions sur le plan juridique soient prises en considération. »
« L’appel au boycott constitue une modalité particulière d’exercice de la liberté d’expression en ce qu’il combine l’expression d’une opinion protestataire et l’incitation à un traitement différencié de sorte que, selon les circonstances qui le caractérisent, il est susceptible de constituer un appel à la discrimination d’autrui. Or, l’appel à la discrimination relève de l’appel à l’intolérance, lequel, avec l’appel à la violence et l’appel à la haine, est l’une des limites à ne dépasser en aucun cas dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression (voir, par exemple, Perinçek, précité, § 240). Toutefois, inciter à traiter différemment ne revient pas nécessairement à inciter à discriminer. »
« L’infraction n’est constituée que dans l’hypothèse de l’existence démontrée d’une incitation à la discrimination (…) à l’égard de la personne ou du groupe visé ; qu’il ne suffit pas à cet égard de constater que les (propos) incriminés ont pu engendrer chez (autrui) des sentiments négatifs à l’égard d’une communauté ou heurter, même à juste raison, la sensibilité des personnes appartenant au groupe visé, mais qu’il doit exister chez (le prévenu) l’intention coupable d’inciter, de provoquer, ou d’encourager (…) des comportements positifs (discriminatoires) que la loi réprime. » (cour d’appel de Paris, 18 novembre 2009, cité par R. Medard Inghilterra, « Provocation à la discrimination et appel au boycott de produits étrangers : la Cour de cassation tranche le débat », (2015) Actualités Droits-Libertés).
LA CEDH : LE BOYCOTT D’ISRAEL EST UN SUJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La Cour de Cassation se voit donc démentie par une juridiction qui fait loi sur tout le continent européen, et qui précise à propos de l’appel au boycott des produits israéliens ou dits « israéliens » :
« On se trouve dans un cas où l’article 10 de la Convention exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, d’une part, les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale. D’autre part, ces actions et ces propos relevaient de l’expression politique et militante (voir, par exemple, Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006 XIII). La Cour a souligné à de nombreuses reprises que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (voir Perinçek, précité, § 197, ainsi que les références qui y figurent).
Comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Perinçek (précité, § 231), par nature, le discours politique est source de polémiques et est souvent virulent. Il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance. Là se trouve la limite à ne pas dépasser. Tel est aussi, s’agissant de l’appel au boycott, ce qu’a souligné le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction dans son rapport d’activité aux membres de l’Assemblée générales des Nations unies de 2019 (paragraphe 21 ci-dessus), ainsi que la fédération internationale des ligues des droits de l’homme et la ligue des droits de l’homme dans leurs observations en intervention (paragraphe 55 ci-dessus).
La Cour en déduit que la condamnation des requérants ne repose pas sur des motifs pertinents et suffisants. Elle n’est pas convaincue que le juge interne ait appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et se soit fondé sur une appréciation acceptable des faits.Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
La CEDH fait également remarquer :
« Tel qu’interprété et appliqué par des juridictions internes, le droit français interdit de manière absolue et générale tout appel au boycott de produits à raison de leur origine géographique. En soi, pareille restriction à la liberté d’expression de manifestants appelant à un boycott, et d’ailleurs à la liberté d’expression des consommateurs répondant à un tel appel, est contraire à l’article 10 de la Convention. En effet, une interdiction générale de cette nature ne permet pas aux juridictions de procéder à la nécessaire analyse des circonstances particulières à chaque affaire, pas plus qu’elle ne leur laisse pas la possibilité d’identifier les différents droits et intérêts en présence et de procéder à leur mise en balance. Autre point crucial, elle ne permet pas d’opérer une distinction entre les actes qui, pour reprendre les termes employés par la cour d’appel de Paris (voir ci-dessus) relèvent d’une « critique passive de la politique d’un État relevant du libre jeu du débat politique » et ceux, bien différents, qui relèvent d’appels sinistres et déguisés à la haine, à l’intolérance et à l’antisémitisme et que la Convention ne saurait tolérer.«
« La Cour constitutionnelle fédérale allemande, souligne la CEDH, considère depuis longtemps que le droit d’appel au boycott découle manifestement du droit fondamental à la liberté d’expression qui est « non seulement un droit à exprimer son opinion personnelle sans ingérence (un droit « négatif »), mais aussi un droit politique consistant à chercher à modifier et modeler l’opinion publique dans sa globalité (un droit « positif »), qui l’emporte sur les droits privés dès lors que l’acte d’expression ne vise pas un but privé mais un but public » (Lüth, 1 BvR 400/51, 15 janvier 1958, évoqué dans M. Bot, « The right to boycott: BDS, law and politics in a global context » (2019), Transnational Legal Theory, vol. 10, issue 3-4).
Renvoyant au paragraphe 18 du rapport d’activité de 2019 du rapporteur spécial des Nations unies (cité au paragraphe 21 de l’arrêt), dans lequel il est question du mouvement BDS, elle confirme que « les manifestations non violentes de soutien aux boycotts relèvent, de manière générale, de la liberté d’expression légitime qu’il convient de protéger, tout en excluant les propos nourris de clichés et de stéréotypes antisémites. »
* ELÉMENTS JURIDIQUES
- Extraits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du code pénal, qui vise la protection des personnes contre toute sertes de discriminations racistes :
Article 23
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. (…) »
Article 24
« (…) [alinéa 8] Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non‑appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
[alinéa 9] Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
Article 225-1
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non‑appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Article 225-2 (qui précise bien la sorte de protection contre toutes les formes de « racisme » que cet article de loi veut apporter aux personnes)
« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1) à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2) à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3) à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4) à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5) à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6) à refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2o de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
LA DISCUSSION SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 7
Les requérants avaient également souligné que leur condamnation violait l’article 7 de la Convention, sur la « prévisibilité des peines encourues », qui stipule que les actes délictueux doivent être clairement connus comme tels. C’est à dire qu’en les commettant, les personnes doivent pouvoir connaître les risques qu’ils encourent.
Or, dans son argumentaire, le gouvernement ne met en avant que la condamnation par le tribunal de Bordeaux de faits similaires, mais se garde bien de citer les cas, précédant l’action des militants de Mulhouse, où d’autres tribunaux français ont refusé de condamner des personnes pour leur appel au boycott des produits israéliens, dans les mêmes conditions.
Ainsi, le 8 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris acquitta un manifestant qui avait publié sur Internet une vidéo montrant une opération de boycott similaire dans un supermarché (tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2011), et il s’exprima ainsi à propos de l’article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 :
« (cet article) ne saurait, avec le degré de prévisibilité exigé par les normes constitutionnelles et conventionnelles, être invoqué pour interdire, en tant que tel, l’appel invitant à une forme d’objection de conscience, que chacun est libre de manifester ou pas, dépourvu de toute contrainte susceptible d’entraver la liberté des consommateurs, lancé par des organisations non gouvernementales ne disposant d’aucune prérogative de puissance publique. »
« Ce jugement fut confirmé le 24 mai 2012 par la cour d’appel de Paris, qui considéra les actes qui avaient été commis comme une « critique passive de la politique d’un État relevant du libre jeu du débat politique ». Et la Cour de Cassation, saisie par les parties civiles, lui emboita le pas le 19 novembre 2013.
Seule la présidente de la CEDH a jugé qu’il y avait effectivement eu violation de l’article 7 de la convention, et son argumentation est publiée dans l’arrêt de la Cour. (Lien ci-dessous)
LA FAMEUSE CIRCULAIRE ALLIOT-MARIE (circulaire CRIM-AP no 09-900-A4 du 12 février 2010)
Le 12 février 2010, Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la justice, a adressé la circulaire suivante aux procureurs généraux près les cours d’appel (censés être indépendants) :
« Depuis le mois de mars 2009, plusieurs procédures faisant suite à des appels au boycott de produits israéliens diligentées sur le fondement de la provocation publique à la discrimination prévue et réprimée par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 ont été portées à la connaissance de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Ces faits prennent le plus souvent la forme de rassemblements dans des centres commerciaux dans le cadre desquels les appels au boycott sont formulés. Certaines de ces manifestations font ensuite l’objet de diffusions via des sites internet.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé une condamnation à l’encontre d’une personne poursuivie sous la qualification précitée pour des faits de cette nature.
Il apparait impératif d’assurer de la part du ministère public une réponse cohérente et ferme à ces agissements. À cette fin et dans la perspective éventuelle d’un regroupement des procédures motivé par le souci d’une bonne administration de la justice, j’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir porter à la connaissance de la direction des affaires criminelles et des grâces tous les faits de cette nature dont les parquets de votre ressort ont été saisis. Si certaines procédures ont déjà fait l’objet de classements sans suite, vous prendrez soin d’exposer de manière détaillée les faits et de préciser les éléments d’analyse ayant conduit de ces décisions. (…) »
- EXTRAIT DU RAPPORT d’activité du rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies, du 20 septembre 2019
Dans son rapport d’activité aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies, du 20 septembre 2019 (A/74/358), le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction a souligné ce qui suit :
Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression est « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils ont notamment été rappelés dans l’arrêt Perinçek précité (§ 196) :
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui sont toutefois d’interprétation restrictive, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante
Le boycott est avant tout une modalité d’expression d’opinions protestataires. L’appel au boycott, qui vise à communiquer ces opinions tout en appelant à des actions spécifiques qui leurs sont liées, relève donc en principe de la protection de l’article 10 de la Convention.
- PEUT-ON S’APPUYER SUR L’ARRÊT WILHEM POUR CONDAMNER L’APPEL AU BOYCOTT DES PRODUITS ISRAÉLIENS
La CEDH répond également à cette question et elle le fait par la négative.
En effet, le gouvernement français a plaidé l’analogie de l’appel au boycott des militants de Mulhouse avec celui du maire de Seclin, Jean-Claude Willhem, en 2004, qui avait appelé les cantines scolaires de sa ville à ne plus acheter de jus d’orange exporté par Israel, et qui a été condamné par la cour de cassation et par la CEDH.
« La conclusion de la Cour dans cette affaire repose ainsi pour beaucoup sur les éléments suivants : le fait qu’en annonçant sa décision de demander aux services municipaux de restauration de boycotter les produits israéliens, le requérant Willem avait agi en sa qualité de maire et avait usé de pouvoirs attachés à celle-ci au mépris de la neutralité et du devoir de réserve qu’elle lui imposait ; avec la circonstance aggravante qu’il avait fait cette annonce sans avoir ouvert le débat sur ce sujet au sein du conseil municipal ».
Arrêt de la CEDH : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-202756%22]}
CAPJPO-EuroPalestine