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Contrôles au faciès : le racisme d’Etat en mauvaise passe au tribunal

C’est une audience stimulante qui a eu lieu mardi sous les ors de la Chambre de Cassation, dans le dossier des plaintes de 13 citoyens contre les contrôles d’identité au faciès dont ils ont été victimes à Lille, Villeurbanne ou Paris-La Défense, de la part d’une police encouragée en ce sens par le gouvernement.


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Une première étape, importante, avait été franchie l’an dernier, lorsque la Cour d’appel de Paris avait déjà retenu le principe d’une « faute lourde » commise par l’Etat à l’encontre de 5 des 13 plaignants, victimes de contrôles manifestement discriminatoires, à raison de leur apparence physique « colorée » .

Le cas de figure le plus fréquent est celui d’un jeune homme d’origine africaine ou nord-africaine, contrôlé de manière répétitive (certains d’entre eux plusieurs fois dans la même journée, … par les mêmes policiers), tandis que les passants « blancs » sont systématiquement exonérés du même contrôle au même endroit.

En l’occurrence les 13 plaignants, qui ont déposé plainte depuis 2012, sont tous originaires d’Afrique ou d’Afrique du Nord.

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Régis, l’un des 13 plaignants

On passe sur la pratique quasi-systématique d’humiliantes palpations, du tutoiement généralisé, ainsi que de remarques pour le moins « déplacées », présentes dans le dossier. A noter qu’aucun des contrôles subis par les 13 n’avait été suivi d’une quelconque incrimination.

En condamnant l’Etat pour « faute lourde » dans 5 des 13 affaires, la Cour d’appel avait brisé le pervers dispositif dont se sert le gouvernement pour assurer l’impunité aux contrôles discriminatoires, manifestement illégaux (pas besoin de lire la Constitution de la République en entier, ont rappelé les avocats, il suffit de se référer à son article 1er).

La difficulté pour établir qu’un contrôle d’identité (« légal » en soi, puisque l’article 78-2 du code pénal, durci au fil des ans, autorise le policier à vous demander vos papiers dans un nombre virtuellement illimité de circonstances) a été en réalité un contrôle effectué sur des bases racistes (illégal, lui) tient à la fourniture de la preuve.

Pour contrer les démentis policiers systématiques (« Oui, nous faisons des contrôles, mais rien de discriminatoire dans ces derniers ») François Hollande et Manuel Valls avaient promis, lors des élections de 2012, l’instauration d’un système de délivrance, par le policier contrôleur, d’un récépissé au citoyen contrôlé. Il se serait agi là d’un document potentiellement efficace, permettant au multi-contrôlé d’apporter la preuve des abus.

Mais comme dans d’autres domaines, Hollande, Valls et son successeur à l’Intérieur Cazeneuve ont honteusement renié leurs engagements, et il n’y a toujours pas de récépissé. D’ailleurs, les députés de la majorité socialiste, qui ont examiné au début de l’été un nouveau projet de loi comiquement appelé « Egalité et Citoyenneté », ont docilement rejeté une fois de plus la demande de création du document.

Seulement, la Cour d’appel, retenant en partie les arguments des 13 plaignants, avait admis que la situation étant ce qu’elle est, on ne peut pas demander au plaignant d’apporter lui-même l’intégralité des preuves du préjudice qu’il a subi (le seul moyen de le faire exigerait l’organisation d’un vaste dispositif citoyen, avec caméras filmant à distance des policiers contrôleurs pour constater –quand c’est le cas, ce qui est fréquent-, et sur une certaine durée, que les « Noirs », les « rebeus » et autres « indigènes » passent beaucoup plus souvent à la casserole que les « blancos » chers à Manuel Valls).

Aussi, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour d’appel avait retenu l’idée que les faits rapportés par le plaignant pouvaient se limiter à un » commencement de preuve » constituant une « présomption » de discrimination, et qu’il revenait en retour à l’accusé (le ministère de l’Intérieur) d’apporter, lui, la preuve inverse qu’il n’avait pas eu de comportement discriminatoire à raison du faciès du contrôlé.

De même, la Cour d’appel a considéré que les nombreuses enquêtes et études statistiques –implacables, mais anonymes- sur la réalité de la pratique des contrôles au faciès en France, constituaient bien un élément à prendre en considération par les magistrats en charge de juger.

Il s’est agi là d’une avancée encourageante, immédiatement contestée par le ministère de l’Intérieur, qui s’était pourvu devant la juridiction suprême, demandant la cassation des 5 arrêts le condamnant.

Parallèlement, les 8 plaignants déboutés par la Cour d’appel s’étaient eux aussi pourvus en Cassation, estimant que leur situation était identique à celle des 5 dont le préjudice a été reconnu, et demandant donc une cassation des arrêts les concernant.

Tout le monde s’est donc retrouvé mardi matin à 9h30 à la Cour de Cassation, en présence d’une presse nombreuse, et d’un public très attentif, malgré le caractère assez « technique » des débats.

Au nom des 13, Me Thomas Lyon-Caen a souligné la gravité des atteintes policières à la dignité des personnes contrôlées à raison de la couleur de leur peau, et il a appelé la Cour de Cassation à être à la hauteur de l’enjeu : apporter une protection « extrêmement élevée » au citoyen en butte à la discrimination raciale, et par conséquent, confirmer la décision de la Cour d’appel en faveur des 5, et casser sa décision au détriment des 8.

M° Lyon-Caen a reçu le renfort de l’avocat du Défenseur des Droits (une agence publique, mais qui a montré son esprit d’indépendance à l’égard du gouvernement dans plusieurs dossiers au cours de la dernière période).

Dans une plaidoirie vigoureuse, le Défenseur des Droits a souligné qu’un contrôle d’identité, pour légal qu’il puisse être, n’en est pas pour autant quelque chose « d’anodin », car « contrôler quelqu’un, c’est quelque part le déligitimer », et que dans l’affaire des contrôles au faciès, les travaux de recherche du Défenseur des Droits apportent bien la preuve qu’on a des pratiques de profilage des personnes soumises à contrôle, les personnes « à faciès » précisément.

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Et comme le gouvernement refuse la traçabilité des contrôles, l’injustice perdure.

L’avocate représentant le gouvernement est restée, sans surprise, dans le déni, concédant qu’il pouvait peut-être y avoir des comportements déviants, « mais assurément exceptionnels » de la part de la police, et certainement pas dans ce procès-ci, dont elle a demandé la cassation pour sa propre condamnation relative aux 5, et la confirmation de sa relaxe pour les 8 autres.

Enfin, une note relativement encourageante est venue de l’avocate générale (qui joue à la Cour de Cassation le même rôle que le procureur dans les tribunaux pénaux) : celle-ci a demandé à la Cour de Cassation de confirmer la condamnation du ministère pour les 5, et de le condamner aussi pour 3 autres plaignants du « groupe des 8 » laissés en rade par la Cour d’appel.
Mais, l’avocate générale ayant fait valoir que la police n’était pas en faute dans 5 cas, parce que des faits de délinquance avaient été constatés dans les quartiers où ont eu lieu les contrôles, Me Lyon-Caen a souligné qu’un tel argument revenait à assimiler la délinquance à une couleur de peau plus foncée, et ne dédouanait en aucun cas les autorités policières en cas de contrôle au faciès.

L’arrêt de la Cour de Cassation, mis en délibéré, sera rendu le 9 novembre prochain.

CAPJPO-EuroPalestine